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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 23/04285


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Date
02/09/2026
Numéro
23/04285
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c51195da062e0e41752

Texte de la décision

2,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/04285 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKU4

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
ET DE DÉSISTEMENT
rendue le 02 Septembre 2026

DEMANDERESSE

La société [1], société privée à responsabilité limitée de droit belge, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
BELGIQUE

Représentée par Maître Djazia TIOURTITE de BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

La société Mutuelle [2], société d’assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

La société S.A. [3], société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

Nous Madame GUIBERT, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Leila MESSAOUDI, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 15 Mars 2023 par la société [1] ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2026, la société [1] se désiste de l’instance et de l’action engagées

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2026, Monsieur [V] [Z], la société Mutuelle [2] et la société S.A. [3], acceptent ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le rabat de la clôture ;

CONSTATONS que la société [1] se désiste de l’instance et de l’action ;

DÉCLARONS le désistement d’instance et d’action parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction ;

DISONS QUE, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Faite et rendue à Paris le 2 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Leïla MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT

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