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TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/04453


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/04453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/04453
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c5a195da062e0e417ed

Texte de la décision

26,193 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/04453 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFR

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Avril 2025

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSES

Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

La société [Adresse 2], société civile immobilière, prise en la personne de sa gérante Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentées par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0865

DÉFENDEURS

Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représenté par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0169

Madame [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Maître Philippe SARDA de la SELARL SARDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0702
Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/04453 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EFR

La S.A.S. [1], société par actions simplifiées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualirté audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0257, et par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIES, avocat du barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Présidente de formation

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs

assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier

PROCEDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [E] et M. [Q] [Z] ont entretenu une relation sentimentale entre octobre 2021 et novembre 2023.

Suivant acte authentique du 6 octobre 2022, la SCI [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 août 2022 et dont Mme [E] est la gérante, a acquis de la société [1], représentée par son directeur général, M. [Z], un bien immobilier sis [Adresse 7] à Villepinte (93) au prix de 160.000 euros, pour le paiement duquel elle a conclu un contrat de crédit avec la société [2], ledit bien ayant été précédemment vendu à la société [1] par les époux [L] suivant acte authentique du 4 juin 2021 au prix de 127.548,21 euros.

Relativement à ce bien, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé après avoir été saisi par la SCI [Adresse 2], a, par ordonnance du 7 mars 2025, notamment :
- constaté que les époux [L] l’occupaient sans droit ni titre ;
- dit que les époux [L] devraient quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ;
- accordé aux époux [L] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision et, à défaut de libération volontaire passé ce délai, ordonné l’expulsion des époux [L] ;
- fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle que les époux [L] sont tenus de payer depuis le 6 octobre 2022 à la somme de 1.000 euros, outre les provisions sur charges ;
- condamné in solidum les époux [L], au titre des indemnités d’occupation, à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 4.600 euros pour la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le 30 avril 2024, déduction faite de la somme de 14.400 euros, déjà versée par eux.
Par ailleurs, suivant acte authentique du 21 octobre 2022, la SCI [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 août 2022 et dont Mme [E] est également la gérante, a acquis de la société [1], représentée par son directeur général, M. [Z], un pavillon sis [Adresse 8] à Tremblay-en-France moyennant le prix de 175.000 euros pour le paiement duquel elle a souscrit un crédit immobilier auprès de la société [2]. Suivant attestation notariée du 21 février 2025, ce bien a été revendu à cette date par la société [3] à M. [Y] et Mme [M] moyennant le prix de 115.000 euros, payé comptant et quittancé à l’acte.

Par courriel du 7 mars 2025, le notaire instrumentaire a informé Mme [E] que la nullité de cette vente était sollicitée par Maître [K], avocate, agissant au nom et pour le compte de M. [Q] [Z].

Enfin, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er décembre 2022, un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à Nanterre, saisi à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a été adjugé au prix de 200.000 euros, outre les frais de vente taxés à la somme de 9.517,22 euros. Mme [T] [E] a porté, à titre personnel, surenchère du dixième du prix sur cette adjudication et, suivant jugement d’adjudication du 9 mars 2023, Mme [T] [E] a été déclarée adjudicataire du bien immobilier susvisé au prix de 220.000 euros.
Suivant jugement d’adjudication sur réitération des enchères en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, du fait du non-paiement du prix de l’immeuble par Mme [E], adjugé le bien susmentionné à la SCI [4] au prix de 232.000 euros.
Mme [E] a été tenue au paiement de la somme de 12.000 euros correspondant à la différence de prix entre le montant de l’adjudication et l’adjudication sur réitération conformément aux dispositions de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, de la somme de 12.775 euros correspondant aux droits d’enregistrement, ainsi que la somme de 9.517,22 euros au titre des frais taxés de la vente sur adjudication du 9 mars 2023.

C’est dans ces circonstances que, par actes des 5 et 8 avril 2025, Mme [E] et la SCI [Adresse 2] ont fait assigner Mme [D] [K], avocate, et la société [1] devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de ses préjudices financiers.

Aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1611 et 1240 du code civil, de :
- condamner Maître [K] à payer, au profit de Mme [E], la somme de 35.488,17 euros au titre de la perte financière liée à la surenchère du bien de [Localité 7] ;
- condamner in solidum la société [1] et Maître [K] à payer, au profit de la SCI [Adresse 2], la somme de 51.504,60 euros en réparation du préjudice lié au défaut de délivrance du bien sis à Villepinte acquis par elle ;
- condamner in solidum la société [1] et Maître [K] au paiement, au profit de Mme [E], de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
- condamner in solidum la société [1] et Maître [K] à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/4453.

Mme [E] et la SCI [Adresse 10] [Adresse 11] font valoir qu’une relation de confiance existait avec Maître [K], à qui elle reproche de ne pas l’avoir mise en garde des conséquences financières du défaut de paiement d’une adjudication et de lui avoir indiqué que l’opération serait financièrement neutre pour elle. Elles reprochent également les modalités de la vente du bien sis à Villepinte vendu à la SCI [Adresse 2] par la société [1], au motif que ce bien était occupé par ses précédents propriétaires, contrairement à ce qui est mentionné aux termes de l’acte de vente.
Elles ajoutent avoir fait l’objet d’intimidations et de dissimulations par Maître [K], M. [Z] et la société [1] dans le cadre d’acquisitions par vente de gré à gré de deux biens immobiliers sis à [Localité 8] et à [Localité 9].
Au titre du préjudice financier dont elle se prévaut à l’encontre de Maître [K], Mme [E] fait valoir qu’elle a supporté les droits d’enregistrement à hauteur de 22.000 euros, les frais de vente fixés à la somme de 9.157,22 euros par le juge de l’exécution, ainsi que les frais de publicité de la revente pour un montant de 4.330,95 euros dont elle est redevable en application des dispositions de l’article R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, la SCI [Adresse 2] se prévaut d’un double préjudice tenant, d’une part, à l’absence de perception des indemnités d’occupation fixées par le juge des référés et, d’autre part, au remboursement du crédit par elle souscrit.
Au titre de son préjudice moral, Mme [E] fait état des poursuites diligentées par le créancier poursuivant du bien dont elle a été déclarée adjudicataire ainsi que par le Trésor Public, ainsi que des messages d’intimidation adressés à sa mère et des mails destinés à nuire à sa réputation envoyés aux banques [2] par M. [Z], caractérisant une pression psychologique à son encontre et un préjudice moral du fait de son anxiété persistante.

Par acte du 3 juillet 2025, la société [1] a fait assigner en intervention forcée M. [Q] [Z], associé et directeur général de cette société, en responsabilité et garantie.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/9620.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/4453 et 25/9620, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/4453.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, la société [1] sollicite du tribunal qu’il :
- déboute Mme [E] de ses demandes ;
- déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.300 euros ;
- déboute la SCI [Adresse 2] de sa demande au titre de la prise en charge des échéances du prêt immobilier qu’elle règle ;
- déboute Mme [E] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société [1] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
- condamne M. [Q] [Z] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
- condamne tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rappelle l’exécution provisoire de droit.

Par ordonnance du 12 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.

Par message électronique reçu au greffe le 28 avril 2026, Maître [K] a notifié sa constitution, indiquant que son courrier adressé le 3 mars 2026 n’avait pas été pris en compte.

Par conclusions reçues au greffe par la voie électronique le 15 juin 2026, Maître [K] demande au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2026 :
- ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
- fixer un nouveau calendrier de procédure lui permettant de conclure au fond et de communiquer ses pièces dans le respect du principe du contradictoire ;
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, Mme [E] et la SCI [Adresse 2] demandent au tribunal de :
- à titre principal, dire Maître [K] irrecevable en ses demandes ;
- à titre subsidiaire, débouter Maître [K] de ses demandes.

Par message reçu au greffe par la voie électronique le 18 juin 2026, la société [1] a indiqué à la juridiction qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Bien que constitué, M. [Z] n’a pas conclu.
Par message électronique du 26 août 2026, Me [U] a fait parvenir sa constitution en lieu et place de l’ancien avocat de M. [Z], avant de se joindre à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

La constitution d’avocat valant comparution, le présent jugement est contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En application de l'article 764 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.

Conformément à l'article 767 du même code, la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation.

En l'espèce, Maître [K] justifie avoir envoyé sa constitution par message RPVA du 3 mars 2026. Seul l'accusé de réception de sa constitution par Maître Vaillant, avocat de la société [1] en défense auquel un courriel distinct a également été adressé, est cependant produit. Les accusés de réception de sa constitution par Maître Picard, avocat des demanderesses, par Maître Morel, avocat de M. [Z] assigné en intervention forcée, et par le tribunal ne sont pas communiqués.

Or, alors qu'il incombe à l'avocat de remettre au greffe sa constitution en application des articles 764 et 767 du code de procédure civile précités, et qu'il n'est produit aucun élément susceptible d'établir que la constitution de Maître [K] a été réceptionnée par le tribunal, par les demanderesses et par l'intervenant forcé, la cause grave requise par l'article 803 du code de procédure civile pour justifier du bien-fondé de la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée, n'est pas caractérisée.

Par ailleurs, le changement d’avocat de M. [Z], largement postérieur au prononcé de l’ordonnance de clôture, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.

Les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture sont donc rejetées.

Sur la responsabilité de l’avocat :

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

En l’espèce, les demanderesses demandent que Me [K] soit condamnée à payer :
- la somme de 35.488,17 euros en indemnisation du préjudice financier subi par Mme [E] consécutivement à la surenchère par elle réalisée,
- la somme de 51.504,60 euros en réparation du préjudice lié au défaut de délivrance du bien acquis par la SCI [Adresse 2] sis à Villepinte,
- la somme de 25.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par Mme [E].

Si seule la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral est fondée sur l’article 1240 du code civil, les pièces produites ne permettent pas de considérer que Maître [K] a été l’avocate de Mme [E] ou de la SCI [Adresse 10] [Adresse 11] dont Mme [E] est la gérante. En effet, il ressort des jugements d’adjudication que Mme [E] était représentée, en sa qualité de surenchérisseur, par Maître Catherine Dennery-Halphen, avocate, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il n’est produit aucun élément démontrant que Maître [K] a assisté la SCI [Adresse 2] lors de sa création ou lors de l’acquisition du bien immobilier vendu par la société [1] suivant acte authentique du 6 octobre 2022. Partant, Mme [E] et la SCI [Adresse 2] sont mal fondées à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de Maître [K].

Le tribunal déduit des pièces produites et, plus spécialement, des échanges de SMS entre Mme [E] et Maître [K], ainsi que des courriers reçus par Mme [E] de l’agence [5] et de Maître [P], notaire, que Maître [K] était proche de M. [Z] et qu’elle a pu le conseiller dans certaines opérations immobilières réalisées par lui.

Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces produites que :
- dans le cadre de l’instance en référé en fixation expulsion et fixation d’indemnité d’occupation ayant opposé la SCI [Adresse 2], dont Mme [E] est la gérante, à M. [L] et Mme [O], Maître [K] a été l’avocate de ces derniers, propriétaires initiaux du bien immobilier vendu par la société [1] à la SCI [Adresse 2] ;
- Maître [K] a adressé au notaire instrumentaire de cette vente un courrier indiquant que le créancier poursuivant avait été désintéressé et que l’acte de mainlevée était en cours de régularisation.

Les éléments produits sont cependant insuffisants à caractériser l’intervention de Maître [K] dans les ventes litigieuses. En conséquence, faute pour les demanderesses d’établir un lien entre Maître [K] et les ventes litigieuses, les demandes en dommages-intérêts formées par elles apparaissent également mal fondées au titre d’une responsabilité délictuelle.

En l’absence de manquement, contractuel ou délictuel, caractérisé à l’encontre de Maître [K], Mme [E] et la SCI [6] [Adresse 11] sont mal fondées en leurs demandes, dont elles seront déboutées.

Sur la responsabilité de la société [1] pour manquement à son obligation de délivrance :

Conformément à l’article 1603 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En application de l’article 1604 du même code, l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

En l’espèce, l’acte de vente conclu le 6 octobre 2022 entre la société [1], vendeur, et la SCI [Adresse 2], acquéreur, ayant pour objet le bien immobilier sis [Adresse 3] à Villepinte, stipule en page 4, aux termes d’un paragraphe intitulé « PROPRIETE JOUISSANCE », que « l’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le bien est entièrement libre de location ou occupation ».

Il ressort également des pièces produites que ce bien avait été précédemment acquis par la société [1], suivant acte du 4 juin 2021 également produit aux débats, de M. [B] [L] et Mme [V] [O].

Or, par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, statuant en référé, a, notamment :
- constaté que les époux [L] occupaient le bien susmentionné sans droit ni titre ;
- dit que les époux [L] devraient quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef ;
- accordé aux époux [L] un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision et, à défaut de libération volontaire passé ce délai, ordonné l’expulsion des époux [L] ;
- fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle que les époux [L] sont tenus de payer depuis le 6 octobre 2022 à la somme de 1.000 euros, outre les provisions sur charges ;
- condamné in solidum les époux [L], au titre des indemnités d’occupation, à payer à la SCI [Adresse 12] [7] [Adresse 11] la somme de 4.600 euros pour la période comprise entre le 6 octobre 2022 et le 30 avril 2024, déduction faite de la somme de 14.400 euros, déjà versée par eux.

Au vu de ces éléments, et alors que, dans le cadre de la vente d’immeubles, le vendeur doit, au titre de son obligation de délivrance, délaisser les lieux et permettre à l’acheteur de les occuper, il ne peut être sérieusement contesté que la société [1] a manqué à cette obligation. La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] est donc bien fondée à agir à l’encontre de la société [1] de ce chef.

En indemnisation, elle sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 51.504,60 euros correspondant, d’une part, à la différence entre les indemnités d’occupation partiellement payées par M. [L] et Mme [O] fixé et la valeur locative du bien qu’elle évalue à 1.300 euros, soit la somme totale de 24.600 euros entre octobre 2022 et avril 2025 et, d’autre part, à 30 mensualités du crédit immobilier par elle souscrit pour l’acquisition du bien d’un montant total de 29.904,60 euros.

S’agissant du préjudice financier tiré du défaut de paiement des indemnités d’occupation, ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance de percevoir des indemnités conformes à la valeur locative du bien.

Pour en justifier, la SCI [Adresse 2] produit deux attestations d’agences immobilières, datées du 26 avril 2024 évaluant la valeur locative du bien litigieux à 1.300 euros par mois pour la première, et entre 1250 et 1350 euros par mois pour la seconde.

Outre que ces attestations sont antérieures à l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 ayant évalué l’indemnité d’occupation à 1.000 euros par mois, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a relevé, dans les motifs de sa décision, que le prix de location au mètre carré dans le quartier où se situe le logement litigieux est de 17,70 euros, soit un loyer mensuel de 1.200 euros pour une maison de 4 pièces avec 3 chambres et que la maison présente des traces de vétusté de sorte que sa valeur locative s’en trouve diminuée à hauteur de 200 euros.

Par ailleurs, il n’est nullement établi que cette indemnité d’occupation n’est pas payée par M. [L] et Mme [O].

Il résulte de ces éléments que la SCI [Adresse 2] ne justifie pas du caractère réel et sérieux du préjudice de perte de chance dont elle se prévaut au titre des indemnités d’occupation du bien immobilier acquis par elle. Sa demande de ce chef sera rejetée.

Il n’est par ailleurs pas justifié d’un préjudice financier résultant du paiement des échéances du crédit immobilier par elle souscrit. La SCI [Adresse 2] sera également déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral sollicités par Mme [E] :

Mme [E] demande au tribunal de condamner in solidum la société [1] et Maître [K] à lui payer la somme de 25.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et psychologique.

Au fondement de cette demande, Mme [E] reproche à la société [1] d’avoir adressé un mail à différentes agences de la banque [2] l’accusant de détournement de fonds, abus de confiance, manipulation, vol, intimidation, menaces de mort et usurpation d’identité.

Elle produit aux débats la copie d’un courriel daté du 25 mars 2024, non signé, et adressé de l’adresse « [Courriel 1] » à plusieurs agences de la société [2] ayant pour objet la « dénonciation de Madame [T] [E] et Madame [R] [E] pour fraude, complicité d’escroquerie et divers délits ».

Elle communique également la plainte déposée par elle le 19 février 2024 à l’encontre de M. [Z] pour des faits d’abus de confiance, ainsi qu’une attestation de Mme [G] [W], psychologue, indiquant avoir suivi Mme [E] entre septembre 2023 et avril 2024 du fait de difficultés émotionnelles liées des problèmes relationnels avec son ancien partenaire.

La seule copie de ce mail, non signé, et dont il n’est pas établi qu’il a eu des conséquences sur les relations bancaires de la demanderesse avec la société [2] ne suffit pas à justifier du bien-fondé de la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [E] à l’encontre de la société [2]. Celle-ci sera rejetée.

Mme [E] reproche également à Maître [K] d’avoir voulu lui nuire en lui reprochant du cyberharcèlement.

Elle produit aux débats la photocopie de courriers, adressés à elle ainsi qu’à Mme [R] [I], datés des 12 avril 2024 et 22 avril 2024, signés de [D] [K], avocate à la cour, ayant pour objet une « mise en demeure de cesser tout acte de cyberharcèlement, d’usurpation d’identité, de menace, d’intimidation, de chantage, de diffamation et d’atteinte à l’honneur » et une « mise en demeure de rembourser ».

Ces seuls mails sont insuffisants à caractériser la volonté de nuire reprochée à Maître [K] à Mme [E], dont les demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

Mme [E] et la SCI [Adresse 2], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

La société [1] ayant manqué à son obligation de délivrance, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait de le mentionner expressément aux termes de son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Déboute Mme [T] [E] et la SCI [Adresse 12] [7] [Adresse 11] de leurs demandes ;

Condamne in solidum Mme [T] [E] et la SCI [Adresse 2] aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.