Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/05468


Vérifier : TJ 75056, 2 sept. 2026, RG 25/05468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/05468
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986c63195da062e0e41849

Texte de la décision

15,505 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/05468 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBK

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154

DÉFENDERESSE

SCP [P] [1] - Notaire
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154

Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/05468 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZBK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs

assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[S] [C], décédé le [Date décès 1] 2015, a laissé pour lui succéder :
- [Z] [A], son épouse ;
- ses trois enfants : M. [U] [C], Mme [E] [C], Mme [I] [C].

L’acte de notoriété a été reçu par Maître [B] [P], notaire, le 9 mars 2015. Mme [A] a recueilli l’usufruit de la succession et les trois enfants la nue-propriété des biens.
Les héritiers ont signé la déclaration de succession le 25 juin 2015.
Mme [E] [C] a opté pour un paiement immédiat des droits de succession et a réglé à ce titre la somme de 37 017 euros.
Mme [I] [C] et M. [U] [C] ont quant à eux formé auprès de l’administration fiscale une demande de paiement différé des droits de mutation, acceptée par l’administration fiscale par courrier du 27 juin 2015.

[Z] [A] est décédée le [Date décès 2] 2020.

Par courrier du 19 octobre 2022, l’administration fiscale a rappelé que le montant des droits différés dont le paiement était arrivé à échéance le 14 mai 2021 s’élevait à la somme de 93 446 euros et a sollicité à ce titre le règlement d’un solde de 27 412 euros.
Mme [I] [C] et M. [U] [C] ont dès lors chacun payé la somme de 46 723 euros au titre du paiement des droits différés.

Procédure

Par exploit introductif d’instance du 26 mai 2023, Mme [I] [C] a assigné la société [B] [P] [1] notaires associés devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

L’affaire a été radiée le 3 avril 2025, avant d’être rétablie le 28 avril suivant.

M. [U] [C] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 5 novembre 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [C] et M. [C] demandent au tribunal de condamner l’étude notariale à leur verser à chacun la somme de 11 623 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Exposant que la demande de paiement différé sans intérêt ne pouvait que leur être financièrement préjudiciable, les consorts [C] reprochent au notaire de ne pas les avoir correctement conseillés dans le choix entre les deux modalités de paiement possible de l’impôt à la suite du décès de leur père. Ils lui font grief de ne pas avoir réalisé de simulation de calculs des droits afin de leur permettre de prendre leur décision et demandent par conséquent la condamnation de l’étude notariale au paiement du supplément d’impôt qui leur a été réclamé par l’administration fiscale.
En réplique aux moyens adverses, s’ils reconnaissent qu’un rendez-vous a bien eu lieu à l’étude, ils contestent avoir reçu une explication sur l’assiette de calcul et les différences entre les deux choix. Ils soutiennent que le manque de pédagogie du notaire a précisément conduit les demandeurs à faire un choix sans en comprendre les enjeux et les conséquences financières et leur a fait perdre une chance d’opter pour un paiement immédiat qui leur aurait permis d’économiser la somme de 11 623 euros.
Ils soutiennent enfin, sans reprendre cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, que l’étude a fait preuve d’une résistance abusive, sans jamais démontrer qu’un conseil aurait été donné, ce qui leur a causé de nombreux tracas et justifie qu’il soit versé à chacun la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société [P] [1] demande au tribunal de débouter les consorts [C] de leurs demandes, de rejeter l’exécution provisoire et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’étude notariale conteste tout manquement du notaire à son obligation d’information et de conseil, en ce que :
- une discussion s’est tenue au sein de l’étude entre le notaire et les héritiers le 25 juin 2015 afin de discuter des modalités de paiement des droits de mutation ;
- le notaire en charge du règlement de la succession à l’étude se souvient avoir déconseillé l’option pour le calcul de l’impôt sur la pleine propriété des biens recueillis, sans paiement d’intérêts annuels ;
- cette réunion d’information a abouti à des choix différents pris par Mme [E] [C] d’un côté, qui a opté pour un paiement immédiat calculé sur la nue-propriété avec paiement d’intérêts annuels, et par Mme [I] [C] et M. [U] [C] d’autre part, qui ont opté pour un paiement différé au décès de leur mère calculé sur le montant de la pleine propriété des biens recueillis ;
- la déclaration de succession signée le 25 juin 2015 mentionnait une part imposable due par chaque indivisaire à hauteur de 33 017 euros, montant payé par Mme [E] [C] qui a opté pour le paiement immédiat avec intérêts ;
- les demandeurs ont été informés du montant des droits à payer par un courrier circonstancié de l’administration fiscale en date du 27 juin 2015, précisant que ces droits différés s’élèveraient à la somme de 93 446 euros et seraient payables dans les 6 mois de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ;
- la valeur probatoire de l’attestation de complaisance de Mme [E] [C], sœur des demandeurs, aux termes de laquelle aucun détail sur le paiement n’aurait été apporté lors de la réunion, est comme telle sujette à caution ;
- deux des trois enfants ont, pour des raisons qui leur sont propres, sciemment fait le choix d’un paiement différé, sans qu’une faute puisse être imputée à l’étude notariale.

Elle conteste tout lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice revendiqué, dès lors que les demandeurs avaient pleine connaissance de l’option de paiement dès le 25 juin 2015 et du montant des droits différés dès le 27 juin suivant et ont choisi un règlement différé dans l’attente de liquidités à venir.
Elle conteste tout préjudice réel et certain, dès lors que :
- ils ne pourraient justifier que d’une perte de chance de ne pas supporter un tel surcoût ;
- il n’établissent pas que, mieux informés, ils auraient pris une autre décision ;
- ils ont en compensation conservé pendant plusieurs années leur patrimoine et leurs liquidités, ont pu les placer et faire fructifier leur capital, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils aient supporté une perte réelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l’étude notariale

Le notaire, en sa qualité de professionnel, est tenu envers chacune des parties d’un devoir d’information et de conseil et doit assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prête son concours. Dans ce cadre, il a l’obligation de procéder à toute vérification utile et doit alerter et mettre en garde les parties quant aux risques qu’elles encourent. Sa responsabilité extra contractuelle peut être engagée à ce titre, en l’espèce sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il appartient au notaire de rapporter la preuve qu'il a exécuté son devoir de conseil.

La mise en œuvre de sa responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Il est en l’espèce constant que :
- une réunion s’est tenue au sein de l’étude notariale le 25 juin 2015 entre le notaire, Mme [E] [C], Mme [I] [C] et M. [U] [C] ;
- à l’issue de celle-ci, Mme [E] [C] a fait le choix d’un paiement immédiat, avec paiement d’intérêts annuels, tandis que Mme [I] [C] et M. [U] [C] ont choisi un paiement différé au décès de leur mère ;
Cette différence de stratégie fiscale entre les trois héritiers démontre qu’une discussion s’est nécessairement tenue sur la question du moment et des modalités du paiement des droits de succession.

En outre, Mme [I] [C] et M. [U] [C] ont signé le jour même une demande de paiement différé rédigée par le notaire et précisant que : « Conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du Code général des impôts, il est demandé l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint de la personne décédée, le paiement des droits de mutation exigibles sur les biens recueillis en nue-propriété dans la succession dont il s’agit, et ce, dans les six mois qui suivront la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, sans intérêts jusque-là ; s’obligeant, pour le cas où cette autorisation serait accordée, à acquitter à cette époque, les droits liquidés sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis ».
La lecture de cette demande de paiement adressée par le notaire à l’administration fiscale démontre que les héritiers étaient expressément informés de ce que l’assiette de calcul des droits différés porterait sur « la valeur imposable de la pleine propriété des biens recueillis », et non pas sur leur seule nue-propriété.

Aucun des documents versés aux débats ne démontre cependant que le notaire a concrètement informé les héritiers optant pour le paiement différé du risque qu’ils soient in fine amenés à payer un impôt supérieur aux « droits nets restants à payer [de] 33 017 euros » tels que parallèlement mentionnés dans la déclaration de succession et effectivement payés par Mme [E] [C] ayant opté pour un paiement immédiat. A ce stade, et en l’absence de preuve d’une simulation de calcul des droits réalisée par le notaire, les héritiers pouvaient légitimement ignorer le montant des droits qu’ils allaient devoir payer à l’issue du paiement différé.

Néanmoins, chacun des deux demandeurs a reçu le courrier du 27 juillet 2015 par lequel l’administration fiscale acceptait de leur accorder le bénéfice du paiement différé des droits de mutation avec dispense de paiement des intérêts et leur précisait expressément que « Ces droits s’élèvent à la somme de 93 446 euros et seront payables à mon Service dans un délai qui ne saurait excéder 6 mois à compter de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ».

A réception de ce courrier, Mme [I] [C] et M. [U] [C] ne pouvaient dès lors valablement ignorer qu’ils allaient chacun devoir régler à l’administration fiscale la somme de 93 446 / 2 = 46 723 euros, soit un montant supérieur à celui réglé par leur sœur ayant opté pour un paiement immédiat.

Or, l’autorisation de paiement différé du 27 juillet 2015 prévoyait une condition préalable en ce qu’elle était en l’espèce expressément subordonnée à :
« - la constitution de garanties dans le délai impératif de 3 mois, à savoir un acte d’affectation hypothécaire (…) au profit du Trésor public sur un bien situé à [Adresse 4] et [Adresse 5] (…) ;
- la production de l’accusé de réception de l’opposition à faire pratiquer par votre notaire auprès de la compagnie d’assurance des biens proposés en garantie ».

Si bien que, dûment informés, par le courrier précité du 27 juillet 2015, du montant effectif des droits de mutation qu’ils allaient devoir régler à l’administration fiscale dans les six mois du décès de leur mère, Mme [I] [C] et M. [U] [C] ont maintenu leur choix d’un paiement différé avec dispense d’intérêts, ont nécessairement mis en œuvre la constitution de garanties sollicitée par le comptable public et ont dû en justifier auprès de l’administration fiscale par la production de l’accusé de réception sollicité.

Il en résulte qu’ils ne justifient pas du lien de causalité entre le manquement reproché à l’étude notariale et le préjudice revendiqué, à savoir le surcoût d’imposition payé par comparaison avec le montant réglé par leur sœur et ne peuvent, par conséquent, valablement rechercher la responsabilité civile professionnelle de la société [P] [1] à ce titre.

Mme [I] [C] et M. [U] [C] sont dès lors déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [I] [C] et M. [U] [C], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il est équitable de condamner in solidum Mme [I] [C] et M. [U] [C] à payer à la société [P] [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [I] [C] et M. [U] [C] de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] et M. [U] [C] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [I] [C] et M. [U] [C] à payer à la société [P] [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026

Le Greffier Le Président
Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.