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TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/05809


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/05809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/05809
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986cd7195da062e0e41b89

Texte de la décision

12,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/05809 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BXP

AFFAIRE : Mme [D] [Q] (Maître Cyril CASANOVA)
C/ [T], LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Cyril CASANOVA

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [D] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

[T], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2025, Mme [D] [Q] a assigné la [T], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- recevoir sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit,
- condamner la [T] à lui payer la somme de 11 451 euros selon détail suivant :
• frais d’assistance à expertise : 960 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 1 491 euros,
• souffrances endurées : 5 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
• prendre acte du montant des débours de l’organisme sociale et condamner en conséquence la [T] au paiement des débours,
• condamner la [T] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
• condamner la [T] aux entiers dépens.

Mme [D] [Q] expose avoir été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation survenu le 31 août 2023 impliquant un véhicule assuré auprès de la [T].

Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.

Par courrier du 10 mai 2024, la compagnie SERENIS, assureur mandaté dans le cadre de convention IRCA, allouait 1 000 euros de provision à la victime.

L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 20 septembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025.

A l’issue de l’audience du 15 juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 28 août 2026.

Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la [T], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, le rapport d’expertise médicale indique que Mme [D] [Q] aurait consulté les urgences de la clinique de l’ospédale le 31 août 2023. Il a été constaté des cervicalgies ainsi que des brûlures par ceinture sur l’abdomen.

Suite aux échanges avec l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, Mme [D] [Q] indique avoir perçu la provision de 1 000 euros par la [T].

Ainsi, ces éléments démontrent d’une part l’existence d’un dommage corporel subi par Mme [D] [Q] le 31 août 2023 à la suite d’un accident de la circulation, et d’autre part l’absence de contestation de la part de l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA.

Le droit à indemnisation de Mme [D] [Q] à l’égard de la [T] est ainsi établi.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies ainsi que des brûlures par ceinture sur l’abdomen.

La date de consolidation a été arrêtée au 5 septembre 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 septembre 2023 au 2 octobre 2023,
- une assistance par tierce personne du 8 septembre 2023 au 2 octobre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 septembre 2023 au 2 octobre 2023 (28 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2023 au 5 septembre 2024 (339 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [D] [Q], âgée de 29 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, Mme [D] [Q] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen médical du docteur [W], d’un montant de total de 960 euros.

Mme [D] [Q] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 960 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 5 septembre 2023 au 2 octobre 2023 (28 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 octobre 2023 au 5 septembre 2024 (339 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 1 308,80 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 21 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.

Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 300 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [D] [Q] était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3 920 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 960,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 308,80 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 11 488,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 488,80 euros

La [T] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [D] [Q] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 26 août 2021.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [T], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [D] [Q], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 960,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 308,80 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 11 488,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 488,80 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la [T] à payer à Mme [D] [Q] , en deniers ou quittances, la somme totale de 10 488,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 26 août 2021, déduction faite des provisions judiciaire et amiable ;

CONDAMNE la [T] à payer à Mme [D] [Q] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la [T] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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