Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/02485


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/02485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/02485
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986ce0195da062e0e41bc5

Texte de la décision

22,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJO

AFFAIRE : M. [Q] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Localité 2] MUTUAL INSURANCE (SHAM) (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [I]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

[Localité 2] MUTUAL INSURANCE (SHAM), Société d’assurance mutuelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 779 860 881 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 décembre 2022 s'est produit, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile conduit par madame [W] [I] assuré auprès de la société [Localité 2] Mutual Insurance, dont monsieur [Q] [I] était passager, et d'autre part, un véhicule automobile de l’Assistante Publique – Hôpitaux de [Localité 1] (APHAM) conduit par monsieur [O] [Y].

Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [Q] [I], a désigné le docteur [L] [D] en qualité d'expert et a condamné la société [Localité 2] Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [I] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 26 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 13 et 16 décembre 2024, monsieur [Q] [I] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société [Localité 2] Mutual Insurance et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025.

Par jugement du 12 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné :
• la révocation de l’ordonnance de clôture,
• la réouverture des débats,
• la clôture de l’affaire avec effet différé au 18 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 24 novembre 2025, monsieur [Q] [I] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société [Localité 2] Mutual Insurance au paiement de la somme de 11 987,50 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 087,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 3 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société [Localité 2] Mutual Insurance au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances pour la période du 26 octobre 2024 à la date du jugement ;
- condamner la société [Localité 2] Mutual Insurance au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [Q] [I], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 12 mai 2026, la société [Localité 2] Mutual Insurance s’en rapporte à Justice sur le droit à indemnisation de monsieur [Q] [I] et sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 543,73 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 2 500 euros au titre des souffrances endurées,
• rejet ou, à défaut 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- de prononcer la condamnation en deniers ou quittances ;
- la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
- de limiter la demande de doublement des intérêts au taux légal sur la période du 26 octobre 2024 au 15 janvier 2025 ou, à défaut, du 26 octobre 2024 au 21 mai 2025 ;
- le rejet de toute autre demande ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société [Localité 2] Mutual Insurance visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat, mais informe le tribunal, par lettre en date du 2 février 2026, qu'elle n'entend pas comparaître dans la présente instance et précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 1 726,80 euros.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».

En l’espèce, il est constant que monsieur [Q] [I] a été blessé, le 27 décembre 2022, alors qu'il était passager du véhicule conduit par madame [W] [I] assuré auprès de la société [Localité 2] Mutual Insurance et percuté par un véhicule conduit monsieur [O] [Y].

En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [Q] [I] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [I] est entier.

Dès lors, il appartient à la société [Localité 2] Mutual Insurance qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [Q] [I] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [Q] [I], né le [Date naissance 1] 1981 (41 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [M] [J], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 26 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « douleurs dorsolombaires avec limitation douloureuse des mouvements et handicap moteur. Il allègue des céphales vertiges » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « au niveau du rachis cervical, légère limitation en flexion, rotation et inclinaison droite. Légère limitation à gauche au niveau du rachis dorsolombaire. » ;
• consolidation des blessures fixée au 27 juin 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 décembre 2022 au 18 janvier 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 19 janvier 2023 au 27 juin 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 1 726,80 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques.

Monsieur [Q] [I] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.

2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [Q] [I] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 27 décembre 2022 au 18 janvier 2023 (23 jours),
• 10 % du 19 janvier 2023 au 27 juin 2023 (160 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Q] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [Q] [I] doit être fixée à la somme de 696 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [Q] [I] à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [Q] [I] à la somme de 4 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation, mais précise, dans son rapport, que la thérapie de monsieur [Q] [I] a notamment nécessité le port d’un collier de soutien cervical pendant trois semaine.

Le port d’un collier cervical pendant trois semaine constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.

Le préjudice esthétique temporaire sera donc évalué à la somme de 400 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [Q] [I] sera fixée à la somme de 3 160 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [Q] [I] s'élève à la somme totale de 8 956 euros (soit : 600 euros + 696 euros + 4 000 euros + 500 euros + 3 160 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [Q] [I] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 2] Mutual Insurance à payer à monsieur [Q] [I] la somme de 8 156 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
En l'espèce, l'expert a rédigé son rapport définitif le 26 mai 2024.

Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 17 novembre 2024.

Or, il ne résulte pas des documents produits que la société [Localité 2] Mutual Insurance ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 21 mai 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d'assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l'offre d'indemnisation datée du 15 janvier 2025 a été adressée à la victime.

En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 17 novembre 2024 et le 21 mai 2025.

Le doublement s’applique à la somme de 8 880,53 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, la société [Localité 2] Mutual Insurance sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société [Localité 2] Mutual Insurance à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [I] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [Q] [I], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 956 euros répartie comme suit :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Condamne, en conséquence, la société [Localité 2] Mutual Insurance à payer à monsieur [Q] [I] la somme de 8 156 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société [Localité 2] Mutual Insurance à payer à monsieur [Q] [I] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 8 880,53 euros à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’au 21 mai 2025 ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [Localité 2] Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [I] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 2] Mutual Insurance aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.