TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/04806
Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/04806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/04806 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54H4
AFFAIRE : Mme [F] [D] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ La MACSF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (Immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MACSF ASSURANCES, Société d'assurances Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN 775 665 631), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, Mme [F] [D] a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [F] [D] une provision de 4 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [I], lequel a rendu son rapport le 4 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025, Mme [F] [D] a assigné la société d’assurance mutuelle MACSF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la compagnie MACSF à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [F] [D] la somme totale de 17.708 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- la condamner au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 4 mai 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société d’assurance mutuelle MACSF demande au tribunal de :
- donner acte à la société d’assurance mutuelle MACSF de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [F] [D],
- entériner les conclusions du docteur [I],
- évaluer l’entier préjudice de Mme [F] [D] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions ci-dessous rappelées,
• arrêt temporaire des activités scolaires : néant,
• honoraires d’assistance : 500 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 628,30 euros,
• souffrances endurées : 4.200 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
• doublement des intérêts légaux : mémoire,
- retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées,
- tenir compte de la provision de 4.000 euros déjà versée à Mme [F] [D],
- la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] [D],
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier&Associés avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 12 janvier 2026.
A l’issue de l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 28 août 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MACSF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [F] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 novembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme crânien, plaie suturée frontale, entorse poignet droit et cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 1er mai 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités scolaires pendant 27 jours,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire total du 22 novembre 2021 au 23 novembre 2021 (2 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 24 novembre 2021 au 30 novembre 2021 (7 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 (121 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%,
- un préjudice esthétique définitif de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [F] [D], âgée de 18 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [F] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [W], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [I], d’un montant de 500 euros.
Mme [F] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 22 novembre 2021 au 23 novembre 2021 (2 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 24 novembre 2021 au 30 novembre 2021 (7 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2022 au 1er mai 2022 (121 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 773,12 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical pendant 8 jours, une immobilisation du poignet par plâtre pendant 8 jours, une immobilisation du poignet par attelle pendant 1 mois. Ces dispositifs médicaux font partie des traitements usuels des traumatismes suite à un accident. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec les traitements considérés, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ces dispositifs médicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [F] [D] était âgée de 18 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit 4 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 1,5/7.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 773,12 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 14 573,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 573,12 euros
La société d’assurance mutuelle MACSF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [F] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 22 novembre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 4 décembre 2023. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 24 décembre suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La société d’assurance mutuelle MACSF verse aux débats un courrier du 12 décembre 2024, portant offre d’indemnisation à l’égard de Mme [F] [D], d’un montant de 13 128,30 euros. Cette offre, bien que tardive, était détaillée poste par poste, complète au regard des conclusions de l’expert et n’était pas manifestement insuffisante.
La société d’assurance mutuelle MACSF sera donc condamnée à payer à Mme [F] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 13 128,30 euros à compter 24 mai 2024 et jusqu’au 12 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACSF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 773,12 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 300,00 euros
- préjudice esthétique permanent 3 000,00 euros
TOTAL 14 573,12 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 000,00 euros
RESTANT DÛ 10 573,12 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [F] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 573,12 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 22 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [F] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 13 128,30 euros à compter 24 mai 2024 et jusqu’au 12 décembre 2024,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.