TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/06979
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Provence Metropole Logement
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 septembre 2026
à Me Me Anne DOSSETTO
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/06979 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWP
PARTIES :
DEMANDERESSE
PROVENCE METROPOLE LOGEMENT (anciennement dénommé HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE) EPIC, dont le siège social est sis 25, Avenue de Frais Vallon - 13013 MARSEILLE inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 390 328 623 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté Madame [T] [X] en sa qualité de salariée, chargée de missions juridiques, ayant pouvoir de représentation
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V] né le 22 Avril 1961 à MARSEILLE, demeurant Bâtiment Glaïeul - 152 avenue de Frais Vallon - 13013 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/017255 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 4 novembre 2003, l’OPH Habitat Marseille Provence, désormais dénommé Provence Métropole Logement, a donné à bail à Mme [Y] [V] un appartement de type 3 à usage d’habitation situé 11 rue du Peras – 13013 Marseille.
Mme [Y] [V] est décédée le 11 juillet 2024.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, son fils, M. [F] [V] a sollicité du bailleur le transfert du bail à son bénéfice. Par courrier daté du 9 septembre 2024, le bailleur a refusé le transfert de bail.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, le bailleur a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 19 mai 2026.
Le demandeur, représenté par Mme [X], munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Prendre acte de son désistement concernant sa demande d’expulsion, Juger que le défendeur ne pouvait bénéficier d’un transfert de bail, Le débouter de ses demandes, Le condamner à payer la somme de 2.724,29 euros au titre des loyers et charges dus,Le condamner à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le défendeur, également représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Juger sans objet la demande d’expulsion, Dire et juger qu’il pourra s’acquitter de la dette par 36 mensualités, Débouter le bailleur de ses autres demandes, Reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du transfert du bail à son profit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure, il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande d’expulsion du défendeur et de condamnation à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il résulte du décompte produit par le demandeur que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 2.724,29 euros, étant souligné que le défendeur ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son quantum.
Il sera donc condamné à payer la somme de 2.724,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant qu’un délai de trois ans ne peut être accordé que dans les circonstances strictement prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le défendeur a, de fait, bénéficier de très larges délais pour apurer la dette et n’a effectué aucun paiement depuis le 12 mai 2025.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
L’article 40 III de même loi prévoit que pour les logements dépendant d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage.
En l’espèce, le défendeur sollicite la condamnation du demandeur à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que le refus de transfert de bail était injustifié et lui a causé un préjudice.
S’agissant de la faute alléguée, il sera souligné que bien que le défendeur verse aux débats des attestations de voisins pour justifier qu’il vivait bien au domicile de sa mère, d’une part, les pièces produites par le bailleur établissent le contraire (adresse figurant sur la pièce d’identité, les avis d’imposition et le courrier de l’assurance maladie du défendeur et questionnaire sur le nombre d’occupants du logement complété par la locataire en 2023), et d’autre part, le défendeur n’apporte aucune explication sur l’inadaptation du logement (T3) à la taille du ménage (une personne).
S’agissant du préjudice qui aurait été subi, aucune pièce n’est produite par le défendeur sur ce point.
Partant, le défendeur sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’OPH Provence Métropole Logement de ses demandes d’expulsion et de condamnation de M. [F] [V] à payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ ;
Condamne M. [F] [V] à payer à l’OPH Provence Métropole Logement la somme de 2.724,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne M. [F] [V] à payer à l’OPH Provence Métropole Logement la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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