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TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/07451


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/07451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/07451
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986d0a195da062e0e41cf6

Texte de la décision

9,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026

GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Chloé EBERT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 septembre 2026
à Monsieur [H] [R]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07451 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YMM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NOVE GESTION, dont le siège social est sis 3-7, 3 place de l’Europe - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 907 451 918 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R], demeurant EMB/ETLO/DA TRAIN/B4 - Caserne Carnot - 18000 BOURGES

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous signature privée en date du 18 novembre 2022, la société Nové, chargée par le ministère des armées de la gestion de son parc de logements sociaux, a conclu avec M. [R] une convention d'occupation précaire portant sur un appartement à usage d'habitation situé Bâtiment J, 3 Esplanade du Pharo - 13007 Marseille, pour une redevance mensuelle de 578,75 euros, outre 123,54 euros de provision sur charges.

Par courrier en date du 8 décembre 2023, M. [R] a été mis en demeure d'avoir à transmettre les pièces attestant du maintien de son éligibilité au logement.

Le 18 janvier 2024, une décision portant retrait du logement a été prise à compter du 15 janvier 2024 en raison de la mutation de l'occupant, avec un délai de 6 mois pour exécuter la décision.

Par acte extrajudiciaire en date du 8 novembre 2024, la société Nové a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins d'expulsion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025 puis a fait l'objet de deux renvois pour être retenue à l'audience du 19 mai 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande de :
- Constater l'occupation sans droit ni titre des locaux et ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef,
- Le condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 802,29 euros, montant de la redevance après indexation, à compter du 15 juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, soit une dette de 7.178,21 euros au 18 mai 2026,
- Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le défendeur a comparu en personne et indiqué qu'il avait quitté les lieux mais que son ex conjointe était toujours présente dans les lieux, et qu'il ne pouvait pas régler le montant de la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il sera relevé que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la loi n°1989-462 du 6 juillet 1989 de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier la recevabilité de l'action au regard de la notification préalable à la préfecture.

- Sur les demandes principales

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il est établi que les parties sont liées par une convention d'occupation précaire portant sur le logement litigieux, conclue le 18 novembre 2022.

Cette convention prévoit à l'article 2 que " les parties reconnaissent expressément le caractère précaire de la convention, le présent logement ayant été attribué à l'occupant uniquement en raison de sa qualité de militaire ou de personnel civil en activité de service au sein du ministère des armées ou des établissements publics placés sous sa tutelle et de son lieu d'affectation. L'occupant, qui reconnait le caractère précaire de l'occupation, s'engage expressément à libérer le logement à la date fixée par l'autorité militaire et confirmée par le congé qui lui serait adressé par le concessionnaire. A défaut, une décision d'expulsion pourra être prononcée par simple ordonnance du tribunal compétent ".

Il est également établi que le défendeur a été muté et qu'après une mise en demeure datée du 8 décembre 2023, une décision portant retrait du logement a été prise par le ministère des armées le 18 janvier 2024 avec effet au 18 juillet 2024.

Le défendeur ne conteste pas que s'il a quitté le logement après sa mutation, son ex compagne s'est maintenue dans les lieux, pas plus qu'il ne conteste le montant de la dette locative et de l'indemnité d'occupation.

Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Compte tenu du contrat antérieur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation du contrat au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 802,29 euros actuellement, et de condamner le défendeur à son paiement.

Il ressort de l'assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 7.178,21 euros, à la date du 18 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation, terme du mois de mai 2026 inclus.

Pour la somme au principal, le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.178,21 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.

- Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Constate que la convention d'occupation précaire consenti à M. [H] [R] portant sur un logement situé Bâtiment J, escalier J, 3 Esplanade du Pharo - 13007 Marseille, a pris fin le 15 juillet 2024 ;

Ordonne en conséquence à M. [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour M. [H] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Nové Gestion pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société Nové Gestion la somme de 7.178, 21 euros, décompte arrêté au 18 mai 2026 incluant la mensualité de mai 2026, correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNE M. [H] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant à la redevance actuelle avec charges, soit 802, 29 euros à ce jour, à compter du 19 mai 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société Nové Gestion la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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