TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03792
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03792 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GDM
AFFAIRE : M. [K] [Z] (la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ CIC ASSURANCES (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, [E] [A]
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] / 32)
Représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CIC ASSURANCES, Compagnie d'assurances inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
[E] [A], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juin 2023, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un véhicule assuré auprès de la société CIC Assurances, a heurté monsieur [K] [Z] qui circulait en tant que piéton.
Une expertise amiable a été organisée et confiée au docteur [R] [F].
L'expert a déposé un rapport daté du 22 juillet 2024.
Des provisions amiables d’un montant total de 4 000 euros ont été versées à monsieur [K] [Z] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, monsieur [K] [Z] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société CIC Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 16 juillet 2025, monsieur [K] [Z] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société CIC Assurances au paiement de la somme de 30 636 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
600 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 1 953,68 euros au titre des frais divers (frais de transport),
• 4 568 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 2 855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
- condamner la société CIC Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [K] [Z], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 10 décembre 2025, la société CIC Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [K] [Z], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 600 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 3 654,85 euros au titre des frais divers (terce personne temporaire),
• 2 378,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- que monsieur [K] [Z] soit sommé de communiquer l’intégralité des justificatifs attestant de son impossibilité de prendre les transports en commun sur la période du 20 juin 2023 au 27 août 2024 ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte ;
- les dépens soient laisser à la charge de monsieur [K] [Z].
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société CIC Assurances visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [K] [Z] a été blessé, le 12 juin 2023, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société CIC Assurances.
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [K] [Z] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [K] [Z] est entier.
Dès lors, il appartient à la société CIC Assurances qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [K] [Z] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1965 (58 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [M] [Y], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 22 juillet 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme du segment céphalique avec contusion du rachis cervical et traumatisme crânien bénin avec une plaie superficielle frontale gauche ; un traumatisme de l’épaule droite ; un traumatisme du coude gauche ; un traumatisme du genou gauche associant une fracture du plateau tibial externe et une atteinte du ligament collatéral médial » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une pression sensible de l’articulation acromio-claviculaire majorée lors des derniers degrés d’élévation antérieure, élévation latérale rotation interne et externe avec cross arm test un peu douloureux ; (…) des douleurs à la flexion du genou à l’accroupissement et à la mise en tension du collatéral médial ; (…) quelques éléments de nature psycho traumatiques à type d’hypervigilance lorsqu’il est piéton sur la voie publique » ;
• consolidation des blessures fixée au 12 juin 2024 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure 30 par jour du 12 juin 2023 au 26 août 2023, 5 heures par semaine du 27 août 2023 au 27 octobre 2023 et 4 heures par semaine du 28 octobre 2023 au 29 février 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % (classe III) du 12 juin 2023 au 26 août 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 27 août 2023 au 29 février 2024 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 1er mars 2024 au 12 juin 2024 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 6 % ;
•préjudice d’agrément : « gêne douloureuse aux activités nécessitant un appui sur le genou gauche ».
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 9 388,46 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
Monsieur [K] [Z] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure 30 par jour du 12 juin 2023 au 26 août 2023, de 5 heures par semaine du 27 août 2023 au 27 octobre 2023 et de 4 heures par semaine du 28 octobre 2023 au 29 février 2024.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Toutefois, compte tenu de la demande, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 4 568 euros.
- Sur les frais de transport :
En l’espèce, monsieur [K] [Z] qui sollicite à ce titre une somme de 1 953,68 euros, soutient que l’instabilité de son membre inférieur gauche ne lui a pas toujours permis de se déplacer par ses propres moyens et qu’il a été contraint de recourir à des véhicules de transport par chauffeur afin d’honorer ses très nombreux rendez-vous médicaux.
A l’appui de ses prétentions, il produit un tableau récapitulatif des frais engagés sur la période du 20 juin 2023 au 10 juin 2024, des justificatifs Uber du 20 juin 2023 au 27 août 2024 et un certificat médical d’un médecin généraliste du 10 juillet 2025.
La société CIC Assurances s’oppose à cette demande, considérant que le requérant n’a jamais produit de justificatif permettant d’attester de son interdiction de déplacement en transport en commun et qu’il ne démontre pas la réelle nécessité de se déplacer en chauffeur Uber du 20 juin 2023 au 27 août 2024.
Sur ce, l'analyse des pièces versées au débat montre que les frais de transport supportés par monsieur [K] [Z] avant la date de consolidation sont en lien avec le fait dommageable et qu'ils s'élèvent à la somme de 1 953,68 euros.
Par ailleurs, la demande de sommation de communiquer des pièces formée par la société CIC Assurances qui vise l’intégralité des justificatifs attestant de l’impossibilité pour le demandeur d’emprunter les transports en commun, est formulée en des termes trop généraux pour permettre l’identification des pièces dont la production est sollicitée. Surabondamment, monsieur [K] [Z] communique un certificat médical répondant à l’exigence ainsi formulée, de sorte que cette demande est aussi devenue sans objet.
Le montant total de l’indemnité due au titre du poste de préjudice des frais divers s’élèvent donc à la somme de 7 121,68 euros (= 600 euros + 4 568 euros + 1 953,68 euros).
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [K] [Z] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 50 % (classe III) du 12 juin 2023 au 26 août 2023 (76 jours),
• 25 % (classe II) du 27 août 2023 au 29 février 2024 (187 jours),
• 10 % (classe I) du 1er mars 2024 au 12 juin 2024 (104 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [K] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
Toutefois, compte tenu de la demande l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [K] [Z] doit être fixée à la somme de 2 855 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [K] [Z] à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [K] [Z] à la somme de 7 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 1 / 7 pendant un mois.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 750 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 6 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [K] [Z] sera fixée à la somme de 9 360 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, monsieur [K] [Z] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (la randonnée) dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.
La société CIC Assurances s'oppose à cette demande, considérant que le rapport d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice et que ce poste de préjudice implique une impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir.
Sur ce, l'expert retient un préjudice d'agrément qu'il caractérise de la manière suivante : « gêne douloureuse aux activités nécessitant un appui sur le genou gauche ».
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat, notamment les attestations, qu'au moment de l'accident, monsieur [K] [Z] pratiquait régulièrement la randonnée, avec des amis.
Il suit de ce qui précède que la nature et la localisation des séquelles entravent la pratique de la randonnée.
Contrairement à ce que soutient la société CIC Assurances ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Compte tenu de l'âge du demandeur à la date de consolidation, des modalités de pratique de cette activité au moment de l'accident ainsi que de la gêne occasionnée par les séquelles permanentes, le préjudice d'agrément sera évalué à la somme de 2 500 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [K] [Z] s'élève à la somme totale de 29 586,68 euros (soit : 7 121,68 euros + 2 855 euros + 7 000 euros + 750 euros + 9 360 euros + 2 500 euros) hors créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [K] [Z] a reçu une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CIC Assurances à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 25 586,68 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, la société CIC Assurances sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société CIC Assurances à verser la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [K] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [K] [Z], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 29 586,68 euros répartie comme suit :
• 7 121,68 euros au titre des frais divers,
• 2 855 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 9 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Condamne, en conséquence, la société CIC Assurances à payer à monsieur [K] [Z] la somme de 25 586,68 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société CIC Assurances à verser à monsieur [K] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CIC Assurances aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.