TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05780
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026
GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Hubert ROUSSEL
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EXPEDITION :
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N° RG 25/05780 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BDJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE,société anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis 8 rue de la République 69001 LYON représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P] [K] [H] [Y]
né le 14 Mai 1994 au PORTUGAL, demeurant 6 boulevard Jean Baptiste Ivaldi - Bât 16 - 13004 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 16 décembre 2022, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [K] [H] [Y] un crédit renouvelable d’un montant à l’ouverture de 6.000 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux étant révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2022.
Par avenants du 6 avril 2023 et du 7 novembre 2023, le montant du crédit a été augmenté à 11.000 euros puis 19.000 euros.
Invoquant des échéances demeurées impayées, la banque a, par courrier du 8 janvier 2025, mis l’emprunteur en demeure de régler l’arriéré dans un délai d’un mois puis, par courrier du 19 février 2025, l’a informé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la banque a fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Constater la résiliation du contrat et au besoin la prononcer,En conséquence, condamner le défendeur à payer les sommes suivantes :4.460,90 euros au titre du solde de l’utilisation 01, avec intérêts au taux contractuel de 4,85% depuis le 19 février 2025, 4.349,96 euros au titre du solde de l’utilisation 02, avec intérêts au taux contractuel de 5,45% depuis le 19 février 2025, 8.513,02 euros au titre du solde de l’utilisation 03, avec intérêts au taux contractuel de 6,35% depuis le 19 février 2025, 1.824,96 euros au titre du solde de l’utilisation 04, avec intérêts au taux contractuel de 6,35% depuis le 19 février 2025 ; A titre subsidiaire, le condamner à payer les sommes suivantes :2.634,36 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation 01 avec intérêts au taux contractuel de 4,85%,2.382,52 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation 02 avec intérêts au taux contractuel de 5,45%,4.170,65 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation 03 avec intérêts au taux contractuel de 6,35%, 816,30 euros au titre des échéances impayées de l’utilisation 04 avec intérêts au taux contractuel de 6,35%.En tout état de cause, le condamner à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d'instance.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’audience, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 .
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 10 août 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 13 août 2025, est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l'espèce, l’offre a été acceptée le 16 décembre 2022 et les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2022.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés le montant des versements effectués depuis l’origine réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils figurent dans les décomptes produits par la banque.
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
3.783,46 euros au titre de l’utilisation 01 (correspondant à l’utilisation d’un montant de 6.000 euros après déduction des 19 échéances mensuelles de 116,66 euros réglées pour un total de 2.216,54 euros), 3.658,24 euros au titre de l’utilisation 02 (correspondant à l’utilisation d’un montant de 5.345,60 euros après déduction des 16 échéances mensuelles de 105,46 euros réglées pour un total de 1.687,36 euros), 7.678,29 euros au titre de l’utilisation 03 (correspondant à l’utilisation d’un montant de 9.153,97 après déduction des 8 échéances mensuelles de 184,46 euros réglées pour un total de 1.475,68 euros),1.718,86 euros au titre de l’utilisation 04 (correspondant à l’utilisation d’un montant de 1.791,06 euros après déduction des 2 échéances mensuelles de 36,10 euros réglées pour un total de 72,20 euros).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la Lyonnaise de banque recevable en ses demandes ;
Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 16 décembre 2022 entre la société Lyonnaise de banque et M. [C] [K] [H] [Y] ;
Condamne M. [C] [K] [H] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
3.783,46 euros au titre de l’utilisation 01, 3.658,24 euros au titre de l’utilisation 02, 7.678,29 euros au titre de l’utilisation 03,1.718,86 euros au titre de l’utilisation 04 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne M. [C] [K] [D] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [C] [K] [H] [Y] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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