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TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03860


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/03860
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986d81195da062e0e4200f

Texte de la décision

18,410 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03860 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FIM

AFFAIRE : Mme [P] [Q] (Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELAS ANDRAC AVOCATS

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [P] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [S]
Né le [Date naissance 2] 1973 à , demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2])

Représenté par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

ACM IARD, SA au capital social de 201.596.720 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2023, Mme [P] [Q] et M. [I] [S], en leurs qualités respectives de conducteur et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.

En phase amiable, la société PACIFICA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [P] [Q] et M. [I] [S] une provision de 1 000 euros chacun et confié une mission d’expertise au docteur [U], lequel a rendu son rapport les 4 et 5 février 2025.

Par courrier du 4 mars 2025, la société PACIFICA a formulé des offres d’indemnisations à hauteur de 8 531,40 euros et 8603,30 euros.

Ces offres ont été jugées insatisfaisantes par les victimes

Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [P] [Q] et M. [I] [S] ont assigné la SA ACM IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- venir évaluer les préjudices de Mme [P] [Q] à la somme de 10 218 euros et de condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 9 218 euros déduction faite de la provision déjà versée,
- venir évaluer les préjudices de M. [I] [S] à la somme de 10 194 euros et de condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 9 194 euros déduction faite de la provision déjà versée,
- condamner la SA ACM IARD à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance éventuelle.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SA ACM IARD demande au tribunal de :
- prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices corporels de Mme [P] [Q] et M. [I] [S],
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Mme [P] [Q] et M. [I] [S] et les débouter de leurs demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Mme [P] [Q] et M. [I] [S] la créance de la CPAM,
- déduire des sommes qui seront allouées aux requérants toute indemnité provisionnelle en quittance ou deniers,
- débouter Mme [P] [Q] et M. [I] [S] de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 et aux dépens et des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 15 décembre 2025.

A l’issue de l'audience du 22 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de Mme [P] [Q]

Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l’espèce, la SA ACM IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [P] [Q] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 août 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme pan rachidien et une contusion de la face antérieure du genou droit. La date de consolidation a été fixée au 29 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :

Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 août 2023 au 5 novembre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2023 au 30 septembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (152 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [P] [Q], âgée de 43 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué comme suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d’assistance de Mme [P] [Q] à l’examen médico-légal mené par le docteur [U], d’un montant de 660 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 660 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2023 au 30 septembre 2023 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2023 au 29 février 2024 (152 jours).

Il y a lieu d’évaluer ce préjudice conformément à la demande, soit à hauteur de 678 euros.
Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

Mme [P] [Q] était âgée de 43 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 678 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 10 078 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT 9 078 euros

La SA ACM IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [P] [Q] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 août 2023.

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de M. [I] [S]

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA ACM IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [S] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 août 2023, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervico dorsolombaire. La date de consolidation a été fixée au 29 février 2024 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 août 2023 au 3 septembre 2023,
Préjudices extra-patrimoniaux

Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2023 au 8 septembre 2023 (10 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 septembre 2023 au 29 février 2024 (174 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [S], âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d’assistance de M. [I] [S] à l’examen médico-légal mené par le docteur [U] d’un montant de 660 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 30 août 2023 au 8 septembre 2023 (10 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 septembre 2023 au 29 février 2024 (174 jours).

Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 594 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [I] [S] était âgé de 44 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 594 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 9 994 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 8 994 euros

La SA ACM IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 30 août 2023.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Les victimes n’ont pas permis à l’assureur de leur présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [P] [Q] et M. [I] [S] ont en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à leur charge. Mme [P] [Q] et M. [I] [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [Q], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 678 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 10 078 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT 9 078 euros

Evalue le préjudice corporel de M. [I] [S] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 660 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 594 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
TOTAL 9 994 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 8 994 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ACM IARD à payer à Mme [P] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 078 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 30 août 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [I] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 994 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 30 août 2023, déduction faite de la provision judiciaire,

Déboute les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,

Condamne la SA ACM IARD aux dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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