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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/07957


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/07957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/07957
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986d8c195da062e0e42060

Texte de la décision

19,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026

GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Jérôme de Montbel
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07957 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZI

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMEMENTS, SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [F]
né le 04 Juillet 1991 à LILLE (59), demeurant Résidence Coeur Eurom Bât A - 1 Rue Edouard Rastoin - 13001 MARSEILLE

non comparant

Madame [J] [M] épouse [F]
née le 01 Mars 1990 à TOULON (83), demeurant Résidence Coeur Eurom Bât A - 1 Rue Edouard Rastoin - 13001 MARSEILLE

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 10 août 2019, la Compagnie générale de location d’équipements a consenti à M. et Mme [F] un prêt destiné au refinancement de contrats de crédit, d’un montant total de 58.255 euros, remboursable en 143 échéances au taux nominal de 4,64%.
Les fonds ont été débloqués le 22 août 2019.
Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, le prêteur a, par courrier recommandé daté du 6 mars 2023, mis les emprunteurs en demeure de payer la somme de 2.099,64 euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier recommandé daté du 2 mai 2023, les a informés de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, le prêteur a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi d’office pour être finalement retenue à l’audience du 19 mai 2026.

La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et notifiées préalablement aux défendeurs, aux termes desquelles elle demande de :
Dire et juger qu’elle a valablement prononcé la résiliation du contrat, Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire à compter du 6 mars 2023, En conséquent, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 59.371,14 euros avec intérêts au taux de 4,64% à compter de la première échéance impayée, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt,Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience la copie des courriers prévus par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lesquels ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation  Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 .
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 31 décembre 2022 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 12 décembre 2024, est recevable.

Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier recommandé daté du 6 mars 2023 mettant les défendeurs en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, puis d’un second courrier daté du 2 mai 2023 l’informant de la déchéance du terme.

Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée à l’initiative du prêteur rédigée en ces termes :
« Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés en cas de défaut de paiement partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat. Le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt (déchéance du terme) ».

Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs.

Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.

Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande formée à titre principal.

Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, en assignant les emprunteurs en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.

Les pièces produites par la demanderesse établissent que les emprunteurs ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de décembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de leur crédit.

Aux termes de l’article 1229  du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».

Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque les emprunteurs ont bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.

Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créanceEn vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation (FICP), les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.

Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 10 août 2019 et la demanderesse produit la preuve de la consultation du FICP survenue le 22 août 2019, soit postérieurement.

Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
En vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit la somme de 58.255 euros, la totalité des versements effectués par les défendeurs d’après le décompte produit par la demanderesse, soit la somme de 23.479,08 euros.

Les défendeurs seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 34.775,92 euros.

Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [K]).

En l’espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 4,64%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais ne le seraient plus si le taux légal était majoré.

Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse sera déboutée de sa demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la Compagnie générale de location d’équipements recevable en ses demandes ; Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu 10 août 2019 entre la Compagnie générale de location d’équipements et M. [U] [F] et Mme [J] [M] épouse [F], à la date du présent jugement ;

Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [J] [M] épouse [F] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 34.775,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [J] [M] épouse [F] à payer à la Compagnie générale de location d’équipements la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum M. [U] [F] et Mme [J] [M] épouse [F] aux dépens ;

Déboute la Compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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