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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05781


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/05781
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986d8f195da062e0e42079

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026

GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Charlotte POURREYRON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05781 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BDK

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B] [I] [S]
né le 11 Juillet 1947 à MARSEILLE, demeurant 15 Rue du Baillage - 15800 VIC SUR CERE

représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [J]
née le 09 Décembre 1993 à MARSEILLE, demeurant La Galine-Estaque 24 Hameau de la Nerthe - 13016 MARSEILLE

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous signature privée en date du 31 juillet 2022, M. [S] a donné à bail à Mme [J] un appartement à usage d'habitation meublé situé 24 Hameau de la Nerthe - 13016 Marseille, pour un loyer mensuel de 800 euros.

Invoquant une dette locative et des dégradations après le départ de la locataire, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :

- La condamner à payer la somme de 6.000 euros au titre des loyers impayés,
- La condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- La condamner à payer la somme de 2.00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

A cette audience, le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représentée. Le conseil du demandeur a remis à l'audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

Par application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur les demandes principales

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, " Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

L'article 7 de cette loi dispose que le locataire est notamment obligé payer les loyers et charges et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il résulte du décompte des sommes dues et des avis de taxes foncières 2023 et 2024 que la locataire reste devoir la somme de 5.000 euros au titre des loyers et charges.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à l'article 1231-6 du code civil.

S'agissant de la demande indemnitaire, elle sera rejetée dès lors qu'hormis l'état des lieux de sortie dressé en l'absence de la locataire et plusieurs jours voire semaines après son départ, aucune pièce n'est produite concernant le montant du préjudice invoqué.

- Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Mme [T] [J] à payer à M. [M] [S] la somme de 5.000 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Condamne Mme [T] [J] à payer à M. [M] [S] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [T] [J] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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