Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03587


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/03587
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986da5195da062e0e4211b

Texte de la décision

19,240 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03587 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CAY

AFFAIRE : Mme [B] [K] (la SARL MN AVOCAT - [R] [D])
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DU VAR

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SARL MN AVOCAT - [R] [D]

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [K]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécuritésociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 avril 2023 s'est produit, à [Localité 3] (Var), un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par madame [G] [X], et d'autre part, un véhicule automobile conduit par madame [B] [K].

Une provision amiable de 800 euros a été versée à madame [B] [K] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Une expertise a été organisée et confiée au docteur [T] [P].

L'expert a déposé un rapport daté du 5 décembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 et du 26 mars 2025, madame [B] [K] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [B] [K] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 11 151,02 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 3011,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 1 040 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [B] [K], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [B] [K], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes de :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 328,01 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la déduction de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- de déclarer le jugement commun au tiers payeur ;
- le rejet de toute autre demande ;
- de ramener à de plus justes proportions l’article 700 du code de procédure civile au profit de madame [B] [K] ;
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens avec distraction.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [B] [K] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 14 avril 2023, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [G] [X], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de la demanderesse.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [B] [K] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [B] [K] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1966 (56 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [Q] [S], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 5 décembre 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « des cervicalgies » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une limitation fonctionnelle des mouvements du rachis cervical en extension, rotation bilatérale et inclinaison bilatérale » ;
• consolidation des blessures fixée au 14 octobre 2023 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 avril 2023 au 22 mai 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % (classe II) du 14 avril 2023 au 29 avril 2023 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % (classe I) du 30 avril 2023 au 14 octobre 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 843,58 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.

Madame [B] [K] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 600 euros.

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, madame [B] [K] soutient avoir subi une perte de revenus de 1 311,02 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 14 avril 2023 au 22 mai 2023, calculée sur la base d'une attestation de salaire qui montre qu’elle aurait dû percevoir 2 971,36 euros et déduction faite des indemnités journalières perçues pendant cette période (1 660,34 euros).

La société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) propose une somme de 328,21 euros, déterminée sur la base des salaires qui auraient dû être versés selon l’attestation produite, uniquement sur la période d’indisponibilité professionnelle et en déduisant les indemnités journalières perçues par la victime (1 660,34 euros).

Ceci étant exposé, l'expert a retenu l'existence d'une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles totale qui s'étend du 14 avril 2023 au 22 mai 2023 soit pendant 1 an et 12 jours.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de l'accident, madame [B] [K] était employée par un artisan restaurateur.

Cependant, la production de l’attestation de salaire est insuffisante pour permettre au tribunal d’apprécier le montant de ses revenus professionnels antérieurs à l’accident, ni d’établir si ses revenus ont diminué au cours de l’arrêt de travail.

Par suite, la perte de gains professionnel avant la date de consolidation sera évaluée à la somme de 328,31 euros conformément à l’offre de la société défenderesse.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 1 660,34 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 14 avril 2023 au 22 mai 2023.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que madame [B] [K] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % (classe II) du 14 avril 2023 au 29 avril 2023 (16 jours),
• 10 % (classe I) du 30 avril 2023 au 14 octobre 2023 (168 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [B] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celle-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par madame [B] [K] doit être fixée à la somme de 665,60 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de madame [B] [K] à 2 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par madame [B] [K] à la somme de 4 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de madame [B] [K] sera fixée à la somme de 2 800 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par madame [B] [K] s'élève à la somme totale de 8 393,91 euros (soit : 600 euros + 328,31 euros + 665,60 euros + 4 000 euros + 2 800 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que madame [B] [K] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [B] [K] la somme de 7 593,91 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [R] [D] en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser la somme de 1 300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de madame [B] [K] est entier ;

DIT le préjudice corporel de madame [B] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 8 393,91 euros ;

CONDAMNE, en conséquence, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à payer à madame [B] [K] la somme de 7 593,91 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDMANE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) à verser à madame [B] [K] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens de la présente instance et AUTORISE maître [R] [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.