TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/04311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/04311 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6DZO
AFFAIRE : M. [O] [C] (Maître Fabrice TOUBOUL)
C/ La Société XL INSURANCE COMPANY SE (l’ASSOCIATION [T]/[G]), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-Me Fabrice TOUBOUL
l’ASSOCIATION [T]/[G]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
Né le à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(numéro de Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Société XL INSURANCE COMPANY SE, une société européenne au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 2], Ireland sous le numéro 641686, compagnie d’assurance autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 419 408 927, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par la suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS,
Avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, M. [O] [C], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société XL Insurance company SE.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié une expertise médicale au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 23 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2025, M. [O] [C] a assigné la société XL Insurance company SE, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- le recevoir en sa demande, la déclarer fondée et y faisant droit,
- condamner la société XL Insurance company SE à lui verser la somme de 12 986 euros détaillée comme suit :
• Frais d'assistance à expertise : 600 euros,
• DFT : 886 euros,
• Souffrances Endurées : 6 000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
• DFP : 4.000 euros,
TOTAL 12 986,00 euros,
- condamner la société XL Insurance company SE au doublement des intérêts légaux à compter du 23
février 2024, soit à compter de l’expiration du délai pour former une offre et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs,
- condamner la société XL Insurance company SE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société XL Insurance company SE à payer la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages
et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C,
- condamner la société XL Insurance company SE aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société XL Insurance company SE demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de M. [O] [C],
- lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
• honoraires d’assistance : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 598,05 euros,
• souffrances endurées : 4 500 euros,
• préjudice esthétique temporaire : rejet,
• déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
- débouter M. [O] [C] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
- débouter M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
- débouter M. [O] [C] de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances,
- réduire dans de larges proportions la demande de M. [O] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit au titre des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 15 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société XL Insurance company SE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [O] [C] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 2 décembre 2020, sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime :
- une contusion de la cheville droite dans un contexte d’entorse, sans lésion traumatique probante à l’iconographie dont une IRM de la cheville droite,
- un ébranlement du rachis cervical sur état antérieur.
La consolidation a été fixée au 20 mai 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 décembre 2020 au 6 janvier 2021(36 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe II du 2 décembre 2020 au 6 janvier 2021(36 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 7 janvier 2021 au 20 mai 2021 (134 jours),
- des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [O] [C], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, M. [O] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d’assistance à l’examen médical du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
Les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros. Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- une gêne temporaire partielle de classe II du 2 décembre 2020 au 6 janvier 2021(36 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe I du 7 janvier 2021 au 20 mai 2021 (134 jours).
Ce préjudice étant évalué sur la base de 32 euros par jour soit à hauteur de 708,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu du rapport d’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’une attelle à la cheville, laquelle aurait été porté pendant 1 mois. Le port d’une attelle à la cheville fait partie des traitements usuels des traumatismes de la cheville. Le rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [O] [C] était âgé de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à l’offre de l’assureur, à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 708,80 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 248,80 euros
La société XL Insurance company SE sera en conséquence condamnée à indemniser M. [O] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 2 décembre 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».
En l'espèce, en l'absence de production par le demandeur de la créance définitive de l’ensemble des tiers payeurs, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité qui correspond à l’indemnité allouée par le juge avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [O] [C] ne démontre pas que la société XL Insurance company SE aurait commis une faute distincte ni une preuve de l’existence d’un préjudice moral qui en aurait découlé.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance company SE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] [C] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
EVALUE le préjudice corporel de M. [O] [C], hors débours du tiers payeur, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 708,80 euros
- souffrances endurées 5 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 10 248,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société XL Insurance company SE à payer à M. [O] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 10 248,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 2 décembre 2020 ;
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société XL Insurance company SE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société XL Insurance company SE à payer à M. [O] [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an que dessus.
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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