TJ 13055, 28 août 2026, RG 23/04405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/04405 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KY6
AFFAIRE : M. [H] [V] (Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE)
C/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PINS (SELARL [C]-[P] ET ASSOCIES), AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE ( SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL [C]-[P] ET ASSOCIES
la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société SIGA, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY-DEIRMENDJIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, S.A, au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 juillet 2018, monsieur [H] [V], propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 8], a été blessé à la main gauche alors qu’il se trouvait sur la terrasse de son logement.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [H] [V], a désigné le docteur [A] [Z] en qualité d'expert et a condamné solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD, à verser à monsieur [H] [V] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 19 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2023, monsieur [H] [V] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8], la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] responsable de son préjudice, principalement sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1 du code civil, et subsidiairement, sur ce celui de l’article 14 de la loi du 10 juillet 965 ;
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD au paiement de la somme de 104 755 euros, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 2 670 euros au titre des frais divers,
• 2 817,50 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 978 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 5 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d’expertise avec distraction ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
A l'appui de ses prétentions, monsieur [H] [V] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident le 19 juillet 2018 à [Localité 1], alors qu’il se trouvait en train de déjeuner avec sa concubine sur la terrasse de son appartement situé [Adresse 9]. Il précise qu’un bloc de béton du balcon de l’étage supérieur est tombé et a heurté sa main.
Monsieur [H] [V] soutient, en deuxième lieu, que le syndicat des copropriétaires est responsable sur le fondement de l'article 1242 du code civil qui prévoit la responsabilité du gardien du fait des choses dont ils ont la garde. Il affirme que l’attestation de sa concubine, présente lors de l’accident, les photographies et les éléments médicaux établissement la matérialité des faits. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est le gardien du béton de la façade de l’immeuble et le rôle causal résulte du fait que la chute du morceau de béton est à l’origine de ses blessures.
Monsieur [H] [V] fait valoir, en troisième lieu que le syndicat des copropriétaires est également responsable de droit des conséquences dommageables de cet accident sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au motif qu'il n'a pas respecté son obligation d'entretien. A cet égard, il précise que si un morceau de béton s’est décroché du balcon c’est que la façade de l’immeuble n’était pas entretenue.
Monsieur [H] [V] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8], sollicite, au visa des articles 1242, alinéa 1, du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
▸ principalement, de débouter monsieur [H] [V] de toutes ses demandes ;
▸ subsidiairement de :
- limiter les prétentions émises à la somme de 46 666,75 euros (soit :
• 2 670 euros au titre des frais divers,
• 210 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 978 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 328,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
•1 000 euros au titre du préjudice esthétique) ;
- la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de déduire la créance des organismes sociaux ;
▸ et, en tout état de cause, de :
• condamner la société AXA France IARD à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à défaut, qu’à hauteur de la somme offerte,
• rejeter toute autre demande ;
• rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles,
• laisser les dépens à la charge du demandeur.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] conteste, à titre principal, toute responsabilité. Il soutient, tout d’abord, que sa responsabilité ne peut pas être retenu sur le fondement de l’article 1242 du code civil, considérant que le demandeur ne s’explique pas sur l’anormalité de la chose, ni sur son mauvais entretien et se contente de procéder par simple voie d’affirmation. Il considère que ces éléments ne suffisent pas à établir la matérialité des faits. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] fait valoir ensuite que sa responsabilité ne peut pas plus être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, estimant qu’aucun élément de preuve n’établi une négligence de l’entretien de la façade de l’immeuble. Il ajoute que la façade était en bon état et correctement entretenue. Il précise qu’aucun profession n’a signalé la nécessité de sécuriser un élément de façade lors des travaux de réfection des chéneau intervenus en 2025.
Subsidiairement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] explique que le préjudice corporel de monsieur [H] [V] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 mars 2025, la société AXA France IARD sollicite, au visa des articles 1242, alinéa 1, du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 :
▸ principalement, de débouter monsieur [H] [V] de toutes ses demandes ;
▸ subsidiairement de :
- limiter les prétentions émises, aux sommes de :
• 2 670 euros au titre des frais divers,
• 210 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 978 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 328,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de déduire la créance des organismes sociaux ;
▸ et, en tout état de cause, de :
• dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou, à défaut, qu’à hauteur de la somme offerte,
• rejeter toute autre demande ;
• rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles,
• laisser les dépens à la charge du demandeur.
Principalement, la société AXA France IARD soutient que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] n’est pas établie.
Elle explique que sa responsabilité ne peut pas être retenu sur le fondement de l’article 1242 du code civil, dans la mesure où monsieur [H] [V] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des fait. En effet, le témoin qui est la compagne du demandeur allègue seulement qu’un bloc de béton du 3e étage est tombé et a heurté la main de son compagnon sans justifier de la provenance du morceau. De même, la société AXA France IARD explique qu’il ne suffit pas d’alléguer un défaut d’entretien de la façade et qu’il ne démontre pas la preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien, ni la carence de son assuré dans l’exécution des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, l’entretien des parties communes ou la sauvegarde des équipements communs au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Subsidiairement, la société AXA France IARD expose que le préjudice corporel de monsieur [H] [V] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 1er septembre 2025, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône sollicite, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD soient condamnés solidairement à lui verser les sommes de :
• 10 949,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures ;
• 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
• 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction.
En substance, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône soutient qu'en vertu de son recours prévu par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits de son assuré et est en droit de faire valoir sa créance constituée par des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, par des indemnités journalières ainsi que par l'indemnité forfaitaire de gestion.
MOTIVATION
SUR LA RESPONSABILITE
Aux termes de l'article 1242 du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde”.
Cette disposition établissant une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure.
La faute de la victime n'exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle a contribué à la réalisation du préjudice.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'elle met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident Monsieur [H] [V] communique notamment :
• une attestation datée du 24 août 2018 et signée par madame [X] [W], concubine du demandeur, ainsi rédigée : « (…) le 19 juillet 2018 à 14 heures nous déjeunions sur la terrasse de notre jardin. Soudain un bloc de béton du balcon du 3e étage est tombé et a heurté la main de mon conjoint (...) » ;
• des photographies du bloc de béton et d’un balcon ;
• des documents médicaux.
Ceci exposé, la preuve de la matérialité de l'accident, dont monsieur [H] [V] a été victime, le 19 juillet 2018, sur la terrasse de son logement, est rapportée par les déclarations du demandeur corroborées par un témoignage concordant présentant des garanties suffisantes pour avoir valeur probante, dès lors qu'ils respectent les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les photographies et les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire.
Il est donc établi que, le 19 juillet 2018, monsieur [H] [V] a été blessé à la main gauche par un morceau de béton tombé du balcon de l’appartement situé au-dessus du sien alors qu'il se trouvait sur la terrasse de son logement.
Lors de la chute de cet élément de façade il n’est pas discuté entre les parties que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] disposait des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du bloc de béton. Il doit donc être considéré qu’il avait la garde de cette chose.
En outre, il ressort des pièces communiquées que le bloc de béton est tombé et qu’il a percuté monsieur [H] [V].
Il s'ensuit que cette chose doit être considérée comme une chose en mouvement.
Le contact matériel entre cette chose et le demandeur fait présumer que le bloc de béton a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
Or, il ressort des circonstances même de l'accident qu'un morceau de béton a heurté monsieur [H] [V] et l’a blessé.
L'intervention matérielle du bloc de béton dans le dommage étant établie, cette chose qui est tombée sur le demandeur doit être considéré comme l'instrument du dommage.
Il se déduit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesse, monsieur [H] [V] n'a pas à démontrer que sa blessure a été causée par l’anormalité de la chose instrument du dommage, puisque celle-ci ne peut être considérée, en l’espèce, comme une chose inerte.
Les défendeurs n'invoquent aucune faute imputable à la victime qui aurait contribué, en tout ou partie, à la réalisation du préjudice qu'elle a subi, ni aucun cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] est donc responsable de plein droit du dommage causé à monsieur [H] [V].
Dès lors, il appartient au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et à la société AXA France IARD qui ne conteste pas le principe de sa garantie, d'indemniser monsieur [H] [V] de l'intégralité des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [H] [V], né le [Date naissance 1] 1973 (45 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [T] [K], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 19 octobre 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « un traumatisme direct du poignet gauche dont la radiographie initiale n’a pas révélé de fracture bien qu’elle ait été évoquée à l’échographie du 20 juillet 2018, par contre il fut mis en évidence une ténosynovite de Quervain sur son tiers inférieur latéral (…) » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « une diminution du grasp, du pich donc de la force de la main gauche, une limitation des amplitudes de 20° de la flexion dorsale, de l’inclinaison ulnaire de 42° de l’extension, de 2° de l’inflexion radiale du poignet gauche ; une asymétrie dans la mesure de l’empan aux dépens du côté gauche de 2 cm ; une limitation de la flexion de l’articulation métacarpophalangienne de 12°, de 34° de la flexion de l’interphalangienne du pouce gauche ; un signe de Wartenberg positif témoignant d’une inflammation des tendons long abducteur et cour abducteur du pouce ; une hypoesthésie dans le territoire du nerf radial et du médian au niveau du poignet gauche ; une cicatrice chirurgicale sur le bord radial du poignet gauche longitudinale de 4 cm sur 2 mm sans adhérence » ;
• consolidation des blessures fixée au 26 avril 2019 ;
• tierce personne temporaire : 3 heures 3 par semaine du 27 octobre 2018 au 30 novembre 2018 ;
• arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 juillet 2018 au 18 février 2019 ;
• incidence professionnelle : « fatigabilité accrue pour le soulèvement de poids lourds et manutentions » ;
• déficit fonctionnel temporaire total le 26 octobre 2018 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 19 juillet 2018 au 25 octobre 2018, du 27 octobre 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 janvier 2019 au 26 avril 2019 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 1 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 2 458,64 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
Monsieur [H] [V] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
- Sur les frais d'assistance à expertise :
Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 2 670 euros.
- Sur la tierce personne temporaire :
Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.
Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.
Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 3 heures 30 par semaine du 27 octobre 2018 au 30 novembre 2018.
Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.
Par suite, monsieur [H] [V] a droit à une somme de 402,50 euros (= 23 euros x 3 heures 30 x 5 semaines).
Le poste de préjudice des frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 3 072,50 euros (= 2 670 euros + 402,50 euros).
- Les pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.
Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Compte tenu de l’accord des partie, la perte de gains professionnels subie avant la date de consolidation par le demandeur sera évaluée à la somme de 2 978 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 8 490,60 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 19 juillet 2018 au 18 février 2019.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [H] [V] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 60 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'il occupe plus pénible. Il précise qu’il exerce la profession de cuisinier qui le conduit à manipuler des ustensiles de cuisine lourds durant plusieurs heures pendant la journée
Les défendeurs proposent 20 000 euros, considérant que l’ampleur du retentissement professionnel est modéré et se limite à une fatigabilité accrue et se limite au port de charges lourdes.
Ceci étant exposé, monsieur [H] [V] qui était âgé de 45 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l'accident d'un emploi stable en qualité de cuisinier.
L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « fatigabilité accrue pour le soulèvement de poids lourds et manutentions » ;
Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert provoquent une fatigabilité dans l'exercice de sa profession et entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de la profession de cuisinier qu'il exerçait lors de l'accident, dans la mesure où ce métier manuel implique un effort physique se caractérisant par la nécessité de porter des charges parfois lourdes.
Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [H] [V] .
Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de
25 000 euros.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [H] [V] a subi :
- une gêne temporaire total le 26 octobre 2018 (1 jour) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 19 juillet 2018 au 25 octobre 2018, du 27 octobre 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019 (166 jours),
• 10 % du 2 janvier 2019 au 26 avril 2019 (115 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [H] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [H] [V] doit être fixée à la somme de 1 728 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [H] [V] à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [H] [V] à la somme de 7 000 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 8 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [H] [V] sera fixée à la somme de 14 400 euros.
- Le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.
En l'espèce, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, monsieur [H] [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [H] [V] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
monsieur [H] [V] sera donc indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [H] [V] s'élève à la somme totale de 56 178,50 euros (soit : 3 072,50 euros + 2 978 euros + 25 000 euros + 1 728 euros + 7 000 euros + 14 400 euros + 2 000 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [H] [V] a reçu une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum, à payer à monsieur [H] [V] la somme de 53 178,50 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] sollicite la condamnation de la société AXA France IARD à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société AXA France IARD ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et de condamner la société AXA France IARD à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le livre Ier et le livre III du code de la sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.376-1 du même code et de l'arrêté du18 décembre 2025 qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices pris en charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1 228 euros et d'un montant minimum de 122 euros.
En l'espèce, il ressort de l'état définitif des débours versés par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône et de l'attestation d'imputabilité que les dépenses de santé prises en charge s'élèvent à la somme de 10 949,24 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage ainsi qu’à des indemnités d’occupation.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD ne contestent pas la créance de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône,
Par ailleurs, il doit être relevé que le montant sollicité par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion est inférieur au plafond fixé par l’arrêté ministériel en vigueur au jour où le tribunal statue. Dès lors que le tribunal ne peut allouer une somme supérieure à celle qui est demandée, il convient d’accorder le montant sollicité.
Dès lors, la créance est certaine.
Il convient, en conséquence, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum à payer les sommes de :
• 10 949,24 euros en remboursement des débours exposés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de la demande en paiement, conformément à l'article 1231-6 du code civil, soit à compter du 13 juillet 2023 ;
• 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD, succombant à l'instance, seront condamné in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Pascale Allouche de la SELARL Pascale Allouche et maître Régis Constans de la SCP VPNG en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L'équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD, à verser la somme de 2 000 euros à monsieur [H] [V] et la somme de 600 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] responsable de l'accident dont a été victime monsieur [H] [V] le 19 juillet 2018 à [Localité 1] ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [H] [V], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 56 178,50 euros répartie comme suit :
• 3 072,50 euros au titre des frais divers,
• 2 978 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 728 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum à payer à monsieur [H] [V] la somme de 53 178,50 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la société AXA France IARD à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 10 949,24 euros au titre de ses débours définitifs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum, à verser à monsieur [H] [V] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8] et la société AXA France IARD in solidum, aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise maître Pascale Allouche de la SELARL Pascale Allouche et maître Régis Constans de la SCP VPNG à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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