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TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/04424


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 24/04424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
24/04424
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986df1195da062e0e42312

Texte de la décision

9,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026

GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Philippe CORNET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 2 septembre 2026
à Me Guillaume BORDET
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/04424 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME VALLON MALPASSE ILOT B1, situé 13 Rue Raymond Martin - 13013 MARSEILLE représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [P] [A] membre de la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, société civile professionnelle dont le siège social est 23/29 rue Haxo 13001 Marseille, désigné à cette fonction par ordonnance de remplacement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 octobre 2022 pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2024/002013 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.C.I. FZH, société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 908 783 442 dont le siège social est sis 13 rue Raymonde Martin - 13013 MARSEILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

1

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI FZH est propriétaire des lots n°19, 24, 31, 32, 56 et 57 de la copropriété située 13 rue Raymond Martin – 13013 Marseille.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, la SCP [X] [A] – [Y], prise en la personne de Me [E], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Par ordonnances en date du 25 octobre 2023, du 12 septembre 2024 et du 9 octobre 2025, la mission a été renouvelée pour une durée de 12 mois.

Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner en paiement la SCI FZH devant le tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis a fait l’objet de deux renvois pour être finalement retenue à l’audience du 19 mai 2026.

Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :

Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 11.843,35 euros, au titre des charges impayées au 1er janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts,Le condamner à payer la somme de 2.000 euros au profit de Me [L], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, Lui accorder des délais de paiement de 24 mois avec une période de franchise de 18 mois, Condamner le demandeur à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Ecarter l’exécution provisoire du jugement.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

2
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux de délibération, les appels de fonds correspondants ainsi que le décompte des sommes dues daté du 1er janvier 2026 pour un montant de 11.843,35 euros.

Ce décompte inclut toutefois des honoraires d’avocat pour 310,56 euros alors qu’aucune pièce justificative n’est produite sur ce point. Il y a donc lieu de déduire ce montant.

Il convient, en conséquence, de condamner la défenderesse à payer la somme de 11.532,79 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation dès lors que la mise en demeure du 29 mars 2024 n’a pas été présentée à la défenderesse puisque le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la défenderesse sollicite des délais de paiement de 24 mois avec une période de franchise de 18 mois sans toutefois produire aucune pièce sur sa situation financière ni justifier qu’elle est en capacité de respecter les délais sollicités.

La demande sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

3
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, étant souligné que la défenderesse demande d’écarter l’exécution provisoire mais n’apporte aucun élément de droit ou de fait au soutien de cette prétention.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne la SCI FZH à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vallon Malpassé Ilot B1 situé 13 rue Raymond Martin – 13013 Marseille, représenté par son administrateur provisoire en exercice, Me [P] [E], membre de la SCP [X] [E] – [Y], la somme de 11.532,79 euros, au titre des charges dues à la date du 1er janvier 2026, provision de charges du 1er janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;

Condamne la SCI FZH aux dépens ;

Rejette l’ensemble des demandes de la SCI FZH ;

Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Vallon Malpassé Ilot B1 situé 13 rue Raymond Martin – 13013 Marseille, représenté par son administrateur provisoire en exercice, Me [P] [E], membre de la SCP [X] [E] – [Y] ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

4

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