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TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05562


Vérifier : TJ 13055, 2 sept. 2026, RG 25/05562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
25/05562
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P16 Aud civile prox 7
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986df5195da062e0e4232d

Texte de la décision

18,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Mai 2026

GROSSE :
Le 2 septembre 2026
à Me Jean Bruno HUA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05562 - N° Portalis DBW3-W-B7J-676R

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS, inscrite au RCS de Roubaix sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D’ASCQ prise en la pesonne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean Bruno HUA, de la SELARL BENHAIM & HUA avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [F]
née le 19 Septembre 1969 à MARSEILLE, domiciliée chez CCAS, 36 boulevard de la Fédération 13004 MARSEILLE

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 2 février 2021, la société Cofidis a consenti à Mme [F] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros, remboursable par des mensualités dont le montant et le nombre d'échéances, ainsi que le taux nominal conventionnel varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé. Par avenants des 21 janvier et 13 novembre 2021, le plafond a été augmenté à 3.500 euros puis 6.000 euros.

Des échéances de remboursement du prêt étant demeurées impayées, la société Cofidis a, par courrier date du 27 juin 2024, mis l'emprunteuse en demeure de payer la somme 2.183,09 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis l'a, par courrier daté du 20 juillet 2024, informé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la société Cofidis a fait assigner l'emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :

- A titre principal, la condamner à payer la somme de 7.452 euros au taux contractuel de 7,71%,
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamner à payer la somme de 3.281,03 euros,
- La condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Hua.

Il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la société Cofidis représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

La juge a soulevé d'office :

- Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la nullité du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts,

- Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n'a pas comparu et n'était pas représenté. Le conseil de la demanderesse a remis à l'audience le courrier prévu par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.

- Sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose " les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- Ou le premier incident de paiement non régularisé;
- Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- Ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ".

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.

En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 1er septembre 2023 de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 25 août 2025, est recevable.

- Sur la demande principale et la déchéance du terme

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044)?; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904)?; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu'il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).

En l'espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l'envoi d'un courrier daté du 27 juin 2024 mettant l'emprunteuse en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours puis, d'un second courrier daté du 20 juillet 2024 notifiant la déchéance du terme.
Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur rédigée en ces termes :
" Le prêteur pourra résilier votre contrat dans les cas suivants : plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse […] ".
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l'emprunteuse pour régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteuse.
Il en résulte qu'elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.

Partant, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu'il a lieu de la débouter de sa demande formée à titre principal.

- Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire

Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en assignant l'emprunteuse en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme.

Les pièces produites par la banque établissent que l'emprunteuse a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de l'échéance de septembre 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.

Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
" La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ".

Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteuse a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.

Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur, de la FIPEN personnalisée.

Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteuse ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit la somme de 23.178,66 euros, la totalité des règlements effectués par la défenderesse, soit la somme de 19.897,63 euros.
Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à payer à la banque la somme de 3.281,03 euros.

- Sur les intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit a été consenti à un taux nominal de 7,71%.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ceux du taux conventionnel mais seraient trop proches de ce taux conventionnel si le taux d'intérêt légal était majoré.

Par conséquent, les sommes seront dues avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.

- Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que la distraction des dépens au profit de l'avocat n'est possible que dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare la société Cofidis recevable en son action en paiement ;

Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 25 février 2020 entre la société Cofidis et Mme [Y] [F] à la date du présent jugement ;

Condamne Mme [Y] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 3.281,03 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

Condamne Mme [Y] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Mme [Y] [F] aux dépens ;

Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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