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TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03608


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/03608
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986e0b195da062e0e42401

Texte de la décision

19,868 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/03608 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FI5

AFFAIRE : Mme [A] [R] (Maître Audrey SELLES-GILOT)
C/ La CIE CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Audrey SELLES-GILOT

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [A] [R]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale non communiqué)

Représentée par Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La CIE CARDIF IARD, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2025, madame [A] [R] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Cardif IARD, sur le fondement de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation du 14 juin 2024 à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Madame [A] [R] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de dire que la société Cardif IARD est tenue à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice avec mission habituelle en la matière,
• condamner la société Cardif IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
• condamner la société Cardif IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

• condamner la société Cardif IARD aux dépens avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [A] [R], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société Cardif IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [A] [R], ne s’oppose pas la demande d'expertise sous réserve que l’expert dépose un pré-rapport et demande de :
• limiter le montant de la provision à la somme de 500 euros ;
• rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ; réduit à de plus justes proportions ;
• refuser de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
• statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction.

Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Cardif IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En l’espèce, il n'est pas contesté que madame [A] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu le 14 juin 2024, dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société Cardif IARD.

En outre, il n'est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation du demandeur.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de madame [A] [R] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Cardif IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser madame [A] [R] des conséquences de cet accident.

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».

L'article 144 du même code précise que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

L'article 147 ajoute que « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

En l’espèce, il est démontré que madame [A] [R] a été victime d'un accident survenu le 14 juin 2024 et que les blessures ont été constatées par un certificat médical dressé le 14 juin 20é4 par un médecin du service d'accueil des urgences de l'hôpital de la [Etablissement 1] (« dermabrasion 2 cm cheville gauche en regard de la malléole externe ; dermabrasion 1 cm face antérieure de la cheville en regard du pli de flexion dorsale cheville gauche ; œdème face latéral cheville gauche avec entorse de la cheville gauche ; œdème et dermabrasion en regard de la tête de la fibula gauche »).

Madame [A] [R] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.

En cet état, il est impossible pour le tribunal d’évaluer le préjudice corporel réellement subi par le demandeur.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.

Les frais seront avancés par madame [A] [R] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

SUR LA DEMANDE DE PROVISION

En l'état de l'obligation à réparation des dommages incombant à la société Cardif IARD des éléments médicaux produits en demande et de l'absence de versement de provision, il convient d'allouer à madame [A] [R] une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

Il convient, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de madame [A] [R] est entier ;

Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de madame [A] [R],

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur [D] [L] (Centre Médical Wellplace [Adresse 4]), lequel aura la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,

A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;

DIT que l’expertise sera réalisée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un rapport préparatoire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de madame [A] [R], qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de huit cent vingt-cinq euros (825 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce avant le 12 octobre 2026 ;

DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [A] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;

DIT toutefois, que, dans l'hypothèse où madame [A] [R] venait à bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

DIT que l'original du rapport définitif et qu'un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;

DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la société Cardif IARD à payer à madame [A] [R], à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

SURSOIT A STATUER jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties ;

RESERVE les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

RENVOIE l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 22 mars 2027 à 14 heures 30 ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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