Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/02189


Vérifier : TJ 13055, 28 août 2026, RG 24/02189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/02189
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a986e38195da062e0e4253c

Texte de la décision

10,669 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/02189 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O3E

AFFAIRE : Mme [T] [F] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ La MACIF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [F]
Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

La MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France, des cadres et des Salariés de l'Industrie et du Commerce, Société d'Assurances à forme mutuelle et à cotisations variables régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé à [Localité 2], [Adresse 3] (Siren 781 452 511), prise en la personne de son représentant légal y demeurant
en cette qualité,

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [T] [F] a été blessée, le 25 janvier 2020, lors d'un accident de ski survenu à la station de ski [Localité 3] et provoqué par madame [W] [E] assurée auprès de la société MACIF.

Une provision amiable de 1 000 euros a été versée à madame [T] [F] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [T] [F], a désigné le docteur [V] [K] en qualité d'expert et a condamné la société MACIF à verser à madame [T] [F] une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 4 février 2023.

Par actes de commissaire de justice du 7 février 2024 et du 16 février 2024, madame [T] [F] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 septembre 2025, madame [T] [F] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de déclarer plein et entier son droit à indemnisation et :
- à titre principal, de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 51 309,16 euros, déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 480 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 600 euros au titre des frais divers,
• 4 195,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 2 240 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 985 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 116 euros au titre des souffrances endurées,
• 25 693 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- à titre subsidiaire, de :
• ordonner un complément d’expertise ;
• de lui allouer une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- et, en tout état de cause, de condamner la société MACIF au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [T] [F], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 février 2025, la société MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de madame [T] [F], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 5 712 euros (soit :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 212 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• et déduction faite de la somme de 6 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MACIF visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.

La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.

Aux termes de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, seules ouvrent droit à recours subrogatoire contre le responsable les prestations limitativement énumérées par ce texte, parmi lesquelles figurent notamment les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que, sous certaines conditions, les prestations de caractère indemnitaire versées par des tiers au titre de la réparation d’un préjudice.

L’article L. 224-9 du code de la mutualité, dispose que « Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables. »

En l'espèce, madame [T] [F] sollicite l’indemnisation de ses dépenses de santé actuelles, incluant notamment des frais d’ostéopathe exposés en lien avec l’accident.

Il résulte toutefois des pièces du dossier que ces frais ont été pris en charge partiellement par l’organisme mutualiste auquel elle est affiliée.

L’organisme de mutuelle bénéficie donc d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur à hauteur des sommes versées.

Or, il ressort des pièces du dossier de procédure que l’organisme de mutuelle dont madame [T] [F] est adhérente (la Solimut Mutuelle de France) n’a pas été mis en cause dans la présente instance. En effet, une décision fixant le montant des dépenses de santé actuelles sans que l’organisme de mutuelle soit partie à l’instance ne lui serait pas opposable. Celui-ci conserverait la faculté d’exercer son recours subrogatoire de manière autonome pour les même débours.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de statuer sur la liquidation du préjudice corporel de madame [T] [F] sans que l’organisme de mutuelle auquel elle est adhérente soit mis en cause.

Il y a donc lieu, avant dire droit sur les prétentions des parties :
• d'inviter madame [T] [F] à appeler en déclaration de jugement commun l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente ;
• de recueillir les observations des parties et de leur permettre ainsi de débattre contradictoirement.

A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent Jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens,

Invite madame [T] [F] à appeler en déclaration de jugement commun l’organisme de mutuelle dont elle est adhérente pour qu'il en soit débattu contradictoirement ;

Ordonne à cette fin la réouverture des débats et renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 08 février 2027 à 14 heures 30  ;

Révoque l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026 ;

Réserve le sort des demandes et des dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.