TJ 13055, 28 août 2026, RG 25/03131
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/03131 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EDC
AFFAIRE : Mme [F] [N] (Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SELARL BREU-AUBRUN-[D] ET ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
28 Août 2026
À
-la SELARL BREU-AUBRUN-[D] ET ASSOCIES
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Août 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 28 Août 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat Français, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice du 10 mai 2023, madame [F] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, l’agent judiciaire de l’Etat en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er décembre 2020 à Marseille et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
• condamné l’agent judiciaire de l’Etat à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 1er décembre 2020entièrement responsable des conséquences de l'accident et l'a condamné à réparer le préjudice résultant de l'accident ;
• sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice corporel dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire ;
• déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
• rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
• condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
• condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 28 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, madame [F] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 et des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
▸ à titre principal, de :
• déclarer imputable à l’accident du 1er décembre 2020 la tendinopathie du supraépineux avec capsulite rétractile de l’épaule gauche ;
• ordonner une contre-expertise afin d’évaluer toutes les conséquences médico-légales de cette imputabilité sur les postes de préjudices ;
• condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
▸ à titre subsidiaire, de :
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 9 196,50 euros, en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 796,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal et ce à compter du 1er août 2020 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif ;
- condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de madame [F] [N], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite :
- à titre principal, de :
• débouter madame [F] [N] de sa demande de contre-expertise ainsi que de sa demande visant à voir déclarer imputable à l’accident du 1er décembre 2020 la tendinopathie du supraépineux avec capsulite rétractive de l’épaule gauche ;
• réduire les prétentions émises à la somme de 7 063,75 euros (soit, 600 euros au titre des frais divers, 663,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
• débouter madame [F] [N] de sa demande de doublement des intérêts légaux sur le capital de l’indemnisation et d’application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
- à titre subsidiaire de ramener la demande de provision à de plus justes proportions ;
- et, en tout état de cause, de débouter madame [F] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de l’agent judiciaire de l’Etat visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge qui estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné à cet effet.
En l’espèce, le magistrat signature du présent indique qu’il estime en conscience devoir s’abstenir de connaître de la présente affaire.
Aussi, il y a lieu de constater le déport du magistrat signataire et son remplacement par un autre juge.
Ce changement entraîne un changement dans la composition de la juridiction, les débats doivent être rouverts en application de l’article 444, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que le magistrat signataire estime en conscience devoir s’abstenir de connaître de la présente affaire en application de l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire :
Ordonne en conséquence la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 04 janvier 2027 à 14 heures ;
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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