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TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98702c195da062e0e42f0a

Texte de la décision

6,751 caractères

1ère chambre civile

[P], [J] [M]
c/
[K] [B] exerce sous l’enseigne G.T.L. ENTREPRISE

copies et grosses délivrées
le

à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I2JY
Minute: 399 /2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

Madame [P], [J] [M] née le 16 Juillet 1967 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 14 Bis Place de la Marne - 62150 HOUDAIN

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [B] exerçant sous l’enseigne G.T.L. ENTREPRISE, demeurant Rue Royale - 121 B 226 - 7740 WARCOING (Belgique)

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 05 Mai 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l'assignation signifiée le 09 décembre 2025 par Mme [P] [M] à M. [K] [B] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis daté du 31 octobre 2021, Mme [P] [M] a confié à M. [K] [B], exerçant sous l'enseigne GTL, des travaux portant sur la réalisation d'une terrasse au prix de 4971,50€ HT soit 5244,90€ TTC.

Suivant devis daté du 31 octobre 2021, Mme [P] [M] a confié à M. [K] [B] des travaux relatifs à l'assainissement, les eaux pluviales et la viabilité au prix de 3186€ HT soit 3361,23€ TTC.

Suivant devis daté du 15 août 2022, Mme [P] [M] a confié à M. [K] [B] des travaux de pose d'une citerne béton au prix de 2821,58€ HT.

Suivant devis daté du 08 février 2023, Mme [P] [M] a confié à M. [K] [B] des travaux relatifs à la pose d'une pompe au prix de 3100,16€ HT soit 3720,19€ TTC.

Suivant devis daté du 24 février 2023, Mme [P] [M] a confié à M. [K] [B] des travaux de fondation au prix de 2389€ HT soit 2866,80€ TTC.

Les travaux portent sur l'immeuble situé 14 bis place de la Marne à Houdain.

Se plaignant de l'abandon du chantier par M. [B] et de désordres affectant les travaux réalisés, Mme [M] a fait établir un procès-verbal de constat le 16 février 2024.

Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [S] [D], à la demande de Mme [M] et au contradictoire de M. [B].

M. [X] [V] a été désigné en remplacement de M. [D].

L'expert a déposé son rapport daté du 16 juillet 2025.

Par acte signifié le 09 décembre 2025, Mme [P] [M] a fait assigner M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
-dire et juger M. [B] responsable des malfaçons et désordres apparus au domicile de Mme [M] suite aux travaux réalisés ;
-condamner M. [B] à payer la somme de 11 785,40€ augmentées des intérêts cours et à courir au taux légal jusqu'à parfait paiement ;
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
-condamner M. [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assignation n'a pas été délivrée à personne à M. [Z] [B].

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur le fond

Les demandes formées par Mme [M] à l'encontre de M. [B] le sont sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.

Mme [M] fait valoir que M. [B] a abandonné le chantier et que les travaux réalisés présentent des malfaçons.

Aucune des parties ne prétend que les travaux réalisés par M. [B] ont fait l'objet d'une réception.

Le constructeur est tenu avant réception d'une obligation de résultat.

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
-en ce qui concerne la terrasse arrière et l'allée béton, l'expert judiciaire a constaté un défaut de pente ; un défaut de planéité et l'absence de fractionnement ;
-en ce qui concerne le regard de la cuve, l'expert a constaté que le regard de la cuve de récupération dépasse du niveau du gazon ;
-en ce qui concerne la descente d'eau pluviale arrière, l'expert a constaté l'absence de couvercle ;
-en ce qui concerne les tuyaux de vide sanitaire, l'expert a constaté l'absence des sorties de ventilation du vide sanitaire le long du pignon gauche de la maison ;
-en ce qui concerne la descente d'eau pluviale au niveau du garage, l'expert a constaté l'absence de couvercle sur le regard ;
-en ce qui concerne le branchement de la cuve de récupération des eaux de pluie, l'expert a constaté que le système de pompe et les branchements correspondants n'ont pas été installés.

M. [B] a manqué à son obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est engagée.

L'expert évalue le coût des travaux nécessaires à l'achèvement des travaux confiés à M. [B] et à la reprise des désordres affectant les travaux réalisés à la somme de 11 754€.

M. [B] sera condamné à payer cette somme à Mme [M].

En l'absence de demande de M. [B], non comparant, il ne sera pas ordonné de compensation avec les sommes éventuellement dues par Mme [M] au titre du solde des travaux confiées à M. [B].

L'expert judiciaire a constaté que Mme [M] peut utiliser sa terrasse par temps sec mais que par temps de pluie, il subsiste une grande flaque en son milieu et que la terrasse ne peut être carrelée. De plus, elle ne peut utiliser la cuve de récupération d'eau.

Le trouble de jouissance subi par Mme [M] sera indemnisé par le paiement de la somme de 1500€.

II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, M. [B] sera condamné aux dépens outre les frais d'expertise et à payer à Mme [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

-CONDAMNE M. [K] [B] à payer à Mme [P] [M] la somme de 11 754€ au titre des travaux d'achèvement des travaux et de reprise des désordres ;

-CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 1500€ au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

-CONDAMNE M. [B] aux dépens outre les frais d'expertise judiciaire ;

-CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [M] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le greffier Le président

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