TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03644
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Texte de la décision
1ère chambre civile
Sté MAIF
c/
Sté SD BATIMENT
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03644 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZSM
Minute: 398 /2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Société MAIF dont le siège social est sis 200 avenue Salvaodor Allende - 79000 NIORT
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société SD BATIMENT, dont le siège social est sis 81B rue Saint Sauveur - 62920 CHOQUES
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 05 Mai 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l'assignation signifiée par la sociétyé MAIF à la société SD Bâtiment le 04 novembre 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture datée du 1er juillet 2022, M. [E] [A] a confié à la société B&S rénovation désormais dénommée SD Bâtiment des travaux de dépose de l'ancienne toiture et repose de tôles de style bac acier au prix de 8582,14€ HT soit 9440,35€ TTC.
M. [E] [A] s'est plaint d'infiltrations.
Un rapport d'expertise extrajudiciaire daté du 02 mai 2023 a été établi par la société Eurexo à la demande de la société MAIF, assureur de M. [A].
Un procès-verbal de constatations a été établi le 21 avril 2023, signé de la société Eurexo et de M. [A].
La société MAIF a versé la somme de 14 037,44€ à M. [A], le 11 mai 2023, soit la somme de 3264,80 correspondant à 80% du bâchage de la toiture et 10 897€ pour la réfection des dommages dus aux infiltrations sous déduction d'une franchise de 125€.
Par acte signifié le 04 novembre 2025, la société MAIF a fait assigner la société SD Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de le voir :
-condamner la société SD Bâtiment à fournir son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à l'ouverture du chantier, à savoir, au mois de juin 2022, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-constater que la réception du chantier est intervenue tacitement le 1er juillet 2022 ;
-constater que la société SD Bâtiment a engagé sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [A] ;
-constater que la MAIF dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de la société SD Bâtiment,
-en conséquence,
-condamner la société SD bâtiment à payer à la MAIF la somme de 14 037,44€ au titre des indemnités d'assurance versées par elle à son assuré M. [A], dans le cadre de ce sinistre, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
-condamner la société SD bâtiment à payer à la MAIF la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire intégralement financée par la MAIF.
Citée selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société SD bâtiment n'a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la subrogation de la MAIF
Aux termes des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
En l'espèce, la MAIF a payé à M. [A], en exécution du contrat d'assurance le liant à son assuré, la somme de 14 037,44€.
La MAIF est subrogée dans les droits de M. [A] à hauteur de 14 037,44€.
II) Sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société SD Bâtiment
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
A l'appui de ses demandes formées à l'encontre de la société SD bâtiment, la société MAIF soutient que la responsabilité décennale et à défaut contractuelle de la société SD bâtiment est engagée. Elle fait valoir que « les opérations d'expertise amiable ont permis de constater la réalité des infiltrations et de relever un défaut d'étanchéité de la toiture du hangar.
Si l'expertise extrajudiciaire mentionne un défaut d'étanchéité de la toiture du hangar, elle n'est corroborée par aucune pièce utile, les photographies produites aux débats étant insuffisantes à corroborer cette affirmation.
De plus, le coût des travaux de reprise a été évalué à dire d'expert et n'est corroboré par aucune autre pièce.
La société MAIF sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la société SD bâtiment.
III) Sur la demande de production des attestations d'assurance
La société MAIF n'est pas la contractante de la société SD bâtiment. Elle ne peut en conséquence exiger la production des attestations d'assurances de la société SD bâtiment que dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire. La société MAIF étant déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de la société SD bâtiment, elle sera déboutée de sa demande de communication des attestations d'assurance.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l'instance, la société MAIF sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
-DEBOUTE la société MAIF de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNE la société MAIF aux dépens ;
-DEBOUTE la société MAIF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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