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TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/02382


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Date
07/07/2026
Numéro
25/02382
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987032195da062e0e42f3a

Texte de la décision

4,465 caractères

1ère chambre civile

[H] [S]
c/
S.A. AXA IARD

copie délivrée
le

à Me DERAMAUT (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/02382 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISSK
Minute: 394 /2026

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 (INCOMPETENCE)

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S], demeurant Wingenesteenweg, 43 - 8730 BEERNEM (BELGIQUE)

représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

S.A. AXA IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.

DÉBATS :

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Mai 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Juillet 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

Vu l'assignation signifiée à la société Axa France IARD le 17 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 03 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signifié le 17 juillet 2025, M. [H] [S] a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Béthune.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
-dire que l'action de M. [H] [S] n'est pas prescrite compte tenu de la désignation de l'expert [V] qui par courrier du 15 septembre 2023 convoquait pour le 20 octobre 2023 ;
-condamner Axa assurances à payer à M. [H] [S] en indemnisation de ses préjudices la somme de 21 119,39€ ;
-condamner Axa assurances à payer à M. [H] [S] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler l'exécution provisoire de droit ;
-condamner Axa assurances aux entiers dépens de l'instance.

Citée à personne, la société Axa France IARD n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire.

Par jugement du 03 février 2026, le tribunal a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 03 mars 2026 à 09H30 afin de permettre à M. [H] [S] de faire valoir ses observations sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Béthune au profit du tribunal judiciaire d'Arras.

M. [H] [S] n'a pas formé d'observations.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 77 du code de procédure civile : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »

Aux termes des dispositions de l'article R. 114-1 du code des assurances : « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. »

En l'espèce, le défendeur ne comparait pas. M. [H] [S] fait valoir avoir souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat garantissant les dommages subis par l'immeuble situé 5 rue de l'Eglise à Conchy-sur-Canche.

La commune de Conchy-sur-Canche est située dans le ressort du tribunal judiciaire d'Arras et non dans le ressort du tribunal judiciaire de Béthune.

Le tribunal judiciaire de Béthune sera en conséquence déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Arras.

M. [H] [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

-DECLARE le tribunal judiciaire de Béthune incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Arras ;

-DIT que le dossier de l'affaire sera transmis, au tribunal judiciaire d'Arras, par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

-CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens.

Le greffier Le président

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