TJ 62119, 7 juill. 2026, RG 25/03106
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Texte de la décision
1ère chambre civile
Liquidation partage succession [I] [R] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me EROUART
à Me LAVOGEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03106 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYGG
Minute: 395 /2026
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [U] [N] [O] veuve [G]
née le 09 Mars 1967 à Roubaix, demeurant 1090 Route Départementale 900 - 84480 BONNIEUX
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D] [G] né le 08 Septembre 1985 à Rambouillet (YVELINES), demeurant 6 Résidence La Chapelle - 78990 ELANCOURT
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [V] [G] né le 28 Octobre 1998 à Paris 19 (PARIS), demeurant 34 ter Chemin du Moulin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Y] [G] née le 28 Octobre 1998 à Paris 19 (PARIS), demeurant 34 ter Chemin du Moulin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Avril 2026 fixant l’affaire à plaider au 12 Mai 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 07 Juillet 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée par Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] à Mme [Y] [G] à personne le 19 septembre 2025 ;
Vu l’assignation signifiée par Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] à M. [V] [G] à domicile le 19 septembre 2025 ;
Vu l’assignation de Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] à M. [C] [D] [G] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 24 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] déposées le 3 février 2026 ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [G] déposées le 2 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [R] [G] est décédé le 30 juillet 2022 à Bonnieux en laissant pour recueillir sa succession :
-Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], son épouse à la suite d’un mariage célébré le 9 août 2008 à Bonnieux ;
-M. [C] [D] [G], son fils issu d’une précédente union ;
-Mme [Y] [G], sa fille issue d’une précédente union ;
-M. [V] [G], son fils issu d’une précédente union.
Les droits de chacun dans la succession sont fixés comme suit : pour un quart en pleine propriété chacun.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Me [K], notaire à Bruay-la-Buissière le 31 décembre 2024.
L’attestation de propriété du bien immobilier appartenant à l’indivision successorale sis 15 rue de la République à Divion (62460) et cadastré section AF n° 87 a été reçu par Me [K], notaire, le même jour.
Ce bien immobilier indivis a été vendu postérieurement au décès au prix de 130 500 euros, en ce compris 6 000 euros de meubles, aux termes d’un acte authentique reçu par Me [K] le 31 décembre 2025.
Malgré une tentative de partage amiable, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder concernant la succession.
Suivant actes de commissaire de justice, Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] a assigné M. [C] [D] [G] (procès-verbal de vaines recherches dressé le 24 septembre 2025), Mme [Y] [G] le 19 septembre 2025 à personne et M. [V] [G] le 19 septembre 2025 à domicile devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants et 1271 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile :
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
-Désigner pour y procéder Me [K], associée de la Selarl [S], notaire à Bruay-la-Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera commis pour surveiller lesdites opérations ;
-Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
-Rappeler qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis et notamment l’existence de meubles, comptes bancaires et placement de toutes natures en interrogeant FICOBA et FICOVIE, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la massa partage, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
-Rappeler les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
-Rappeler les dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
-Juger qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Dire et juger que les dépens seront considérés en frais privilégiés de partage ;
-Condamner les défendeurs au paiement à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] d’une somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] a constitué avocat.
M. [C] [D] [G] et Mme [Y] [G] n’ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été confiée au juge de la mise en état.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 8 avril 2026 par ordonnance de clôture du même jour et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2026 devant le juge unique.
A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 7 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] reprends les demandes de son acte introductif d’instance et sollicite le débouté de la demande de condamnation, à son encontre, de paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, la demanderesse met en lumière qu’en application de l’article 840 du code civil, un partage judiciaire devient nécessaire face à l’obstruction d’une partie des cohéritiers, ce qu’elle reproche à Mme [Y] [G] et M. [V] [G]. Elle ajoute avoir tenté un partage amiable par des courriers, des courriels et une mise en demeure aux cohéritiers, restée vaine.
Sur la désignation de Me [K], Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] indique que ce notaire a commencé les opérations liées à la succession en son étude et qu’un projet de succession a d’ailleurs été rédigé en 2025.
Sur la condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] indique que la succession aurait pu être réglée de manière amiable, que des démarches avancées ont été entreprises auprès du notaire en charge de cette succession mais que le blocage persistant de la part des enfants de [I] [R] [G] rend nécessaire un partage judiciaire pour sortir de l’indivision. Ce partage judiciaire entraîne des frais qu’elle considère devoir être mis à la charge des défendeurs responsables de ce blocage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [V] [G] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 1271 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
-Dire et juger que M. [V] [G] n’a cause d’opposition à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
-Désigner pour y procéder Me [K], associée de la Selarl [S], notaire à Bruay-la-Buissière, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage hors et après divorce lequel sera communs pour surveiller lesdites opérations ;
-Débouter Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 3 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [Y] [G], M. [C] [G] et Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] solidairement à payer à M. [V] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], M. [C] [G] et Mme [Y] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [V] [G] indique avoir dû faire face à des frais de justice qu’il serait inéquitable de laisse à sa charge.
Pour solliciter le débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], M. [V] [G] met en exergue le fait d’avoir toujours répondu au notaire et ne pas avoir été à l’origine des blocages rencontrés lors de la tentative de partage amiable. Il précise avoir signé, pour sa part, le projet de liquidation amiable. Il précise que seule Mme [Y] [G] a refusé de signer les documents dans le cadre amiable et qu’il n’est pas responsable de ce refus. De plus, il pointe le fait que Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] lui a adressé des courriels vindicatifs.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la qualification du jugement
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
II. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Il résulte des pièces versées en procédure que :
Une attestation de notoriété a été établie par Me [K] le 31 décembre 2024 en présence des cohéritiers. Selon cette attestation, [I] [R] [G] est décédé le 30 juillet 2022 à Bonnieux en laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] et trois enfants issus d’une précédente union avec Mme [Z] [Q] : M. [C] [D] [G], Mme [Y] [G] et M. [V] [G] (pièce n° 10 de la demanderesse).
Ainsi, l'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] a pris contact, via son conseil, avec les trois enfants de [I] [R] [G] par lettres recommandées avec accusé de réception le 12 juin 2023 afin de leur signifier sa volonté de procéder au partage amiable de l’indivision successorale les liant en procédant, notamment, à la vente du bien immobilier acquis par les époux (pièces n° 1, 2, 3 de la demanderesse).
Un projet de partage amiable est alors établi en ce sens par Me [M] en 2023 et alors que tous les cohéritiers sont présents (pièce n° 9 de la demanderesse).
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale ainsi que l’acte de vente de l’unique bien immobilier indivis ont été dressé le 31 décembre 2024 par Me [K] (pièce n° 10 de la demanderesse), ce qui témoigne d’une volonté de règlement amiable de la succession.
Toutefois, depuis lors, comme le montrent une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [Y] [G] le 2 avril 2025 (pièce n° 6 de la demanderesse) ainsi que des échanges de courriels vindicatifs entre les cohéritiers (pièces 1 et 4 de M. [V] [G]), des difficultés relationnelles persistent et empêchent le notaire de finaliser le partage amiable de la succession.
Ainsi, aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [I] [R] [G].
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [I] [R] [F], décédé le 30 juillet 2022 à Bonnieux.
III. Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, lorsque le tribunal ordonne le partage, il peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. La complexité des opérations est notamment caractérisée par la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale.
En l’espèce, les parties sollicitent l’ouverture d’un partage judiciaire complexe, se fondant sur les difficultés de communication et le conflit existant entre les copartageants et sur la présence d’un bien immobilier dans l’indivision successorale.
Toutefois, il apparait que le bien immobilier indivis a été vendu postérieurement au décès de [I] [R] [G] au prix de 130 500 euros, en ce compris 6 000 euros de meubles, aux termes d’un acte authentique reçu par Me [K] le 31 décembre 2025, si bien que cet élément de complexité n’est plus. Cela a même déjà été pris en considération dans le dernier projet d’état liquidatif établi par Me [K] en 2025 et soumis aux parties (pièce n° 10 de la demanderesse).
Toujours selon le dernier projet d’état liquidatif, la masse à partager en vue de la succession de [I] [R] [G], en ce compris les biens relevant de la communauté formée avec son épouse, est désormais composée de liquidités et de véhicules.
Sur le conflit existant entre les parties, cet élément n’est pas suffisant pour justifier le caractère complexe de la succession et la nécessité de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire. En effet, la complexité relève plus de la nature des biens composant la succession que des conflits strictement personnels entre les copartageants.
Il ne sera pas fait droit à la demande des parties de désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller ces opérations, le tribunal ordonnant l’ouverture d’un partage judiciaire simple.
Les parties constituées s’accordent sur la désignation de Me [K] dans le cadre du partage judiciaire dans la mesure où la Selarl [L]-[W] [K] a déjà pris en charge la phase amiable de la procédure.
Ainsi, Me [K] sera désignée dans le cadre des opérations de partage judiciaire de la succession de [I] [R] [F], décédé le 30 juillet 2022 à Bonnieux.
Elle sera désignée pour dresser l’acte de partage, suivant les dispositions du jugement, qu’elle soumettra à la signature des parties.
En cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence dressé par ce dernier.
IV. Sur le partage judiciaire
Il ressort du projet d’état liquidatif dressé par Me [K] (pièce n° 10 de la demanderesse) que :
L’actif de communauté est composé de liquidités et de trois véhicules pour un total de 159 650,10 euros ; Le passif de communauté est composé de liquidités pour un total de 1 547,82 euros ;L’actif de la succession est composé de la moitié de l’indivision et du boni de communauté pour un montant de 79 051,14 euros ; Le passif de la succession est composé de liquidités pour un total de 9 699 euros. Il revient ainsi à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] la moitié du boni de communauté, un quart de l’actif net de succession et divers remboursements soit un total de 111 882,28 euros.
Il revient à M. [C] [D] [G] le quart de l’actif net de succession, déduction faite de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], soit un total de 12 173,66 euros.
Il revient à Mme [Y] [G] le quart de l’actif net de succession, déduction faite de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], soit un total de 12 173,66 euros.
Il revient à M. [V] [G] le quart de l’actif net de succession, déduction faite de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], soit un total de 12 173,66 euros.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [I] [R] [G] décédé à Bonnieux le 30 juillet 2022 et préalablement et pour y parvenir celles du régime matrimonial ayant existé entre [I] [R] [G] et Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], par suite de leur union célébrée par-devant l'officier de l'état civil de la commune de Bonnieux le 9 août 2008 ; DEBOUTE Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] et M. [V] [G] de leur demande de désignation d’un notaire sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage ; CONSTATE que l’actif de la succession est composé de liquidités et de trois véhicules pour un total de 79 051,14 euros ; DIT que la moitié du boni de communauté et qu’un quart de l’actif net de succession revient à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G] ; DIT que le quart de l’actif net de succession, sous déduction de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], revient à M. [C] [D] [G] ; DIT que le quart de l’actif net de succession, sous déduction de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], revient à Mme [Y] [G] ; DIT que le quart de l’actif net de succession, sous déduction de sa quote part des sommes dues à Mme [J] [U] [N] [O] veuve [G], revient à M. [V] [G]; CONSTATE que le passif de la succession s’élève à la somme de 9 699 euros ; DESIGNE Me [K], notaire ç Bruay-la-Buissière, pour établir un acte de partage conforme au présent jugement ; RAPPELLE qu’en cas de refus d’au moins l’une des parties de signer l’acte de partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d’une nouvelle assignation aux fins d’homologation de l’acte du notaire, en transmettant le procès-verbal de carence dressé par le notaire et que la partie défaillante pourra de nouveau se voir condamner au paiement des frais irrépétibles ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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