TJ 62119, 2 sept. 2026, RG 26/00169
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00236
ORDONNANCE DU:
02 Septembre 2026
ROLE:
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JAJB
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
E.U.R.L. [L], SOCIETE ALLIANZ IARD, SOCIETE GROUPAMA NORD EST, S.A.R.L. CERA BATIMENT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me HOUYEZ
Copie(s) délivrée(s)
à Me HOUYEZ
Me MACHEZ
Me DHONTE
Me MASSON
Me DHORNE
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, deux Septembre deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Odile SIMART, Président, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine PICHONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Maëva FORTES, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
SOCIETE GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CERA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Juillet 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 mars 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00358), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [H] [F], à la demande de Mme [W] [A] et au contradictoire de la société Abeille IARD & santé et de la société Les Demeures du ternois.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [C] [P] en lieu et place de l’expert initialement désigné.
Par actes de commissaire de justice des 26, 27 et 29 mai 2026, la société Abeille IARD & santé a fait assigner la société [L], la société Allianz IARD, la société Cera bâtiment et la société Groupama Nord Est devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires, ordonnées à la requête de Mme [A], et confiées à M. [P] suivant ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 et ordonnance de changement d’expert en date du 25 mars 2025, à la société Cera bâtiment, la société Groupama Nord Est en sa qualité d’assureur de la société Cera bâtiment, la société [L] et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société [L].
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2026.
La société Abeille IARD & santé maintient ses demandes et sollicite de débouter la société Allianz IARD de ses entières demandes, fins et conclusions et de réserver les dépens.
Elle fait valoir, afin de s’opposer aux demandes de la société Allianz IARD, que l’appréciation de la mobilisation des garanties d’un assureur relève de la compétence du juge du fond outre que cette dernière ne produit pas ses conditions générales et particulières permettant de justifier qu’elle ne couvre la société [L] que pour l’activité électricité, et non l’activité chauffage et installations thermiques. Elle précise que la seule nomenclature des activités du BTP est insuffisante pour établir l’étendue des garanties souscrites par la société [L]. Elle indique également qu’il ressort de l’attestation d’assurance que l’activité électricité correspond notamment à la réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique ainsi que le raccordement et l’installation d’appareils fonctionnant à l’électricité et que la société Allianz IARD reconnaît elle-même que l’activité électricité comprend la réalisation de chauffage électrique. Elle mentionne qu’une pompe à chaleur air/air fonctionne grâce à l’électricité et suppose le raccordement et l’installation d’équipements électriques, à savoir une unité extérieure.
En défense, l’EURL [L] sollicite, aux termes de ses conclusions, de lui donner acte des protestations et réserves formulées quant au bien-fondé de la demande d’expertise et ce qu’il se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond et de réserver les dépens.
Elle précise qu’il ne peut lui être reproché d’avoir installé une pompe à chaleur sous-dimensionnée puisque la première étude thermique préconisait une ASYG 07 et qu’elle a installé une ASYG 09, plus performante, tandis que la seconde étude thermique, établie après le passage de l’EURL [L], préconisait finalement la pose d’une ASYG 09.
La société Allianz IARD sollicite, aux termes de ses conclusions au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société [L] et de la condamner à lui payer 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société [L] a souscrit auprès de la société Allianz IARD une assurance relative à l’activité électrique tandis que c’est le lot chauffage qui lui a été confié. Elle relève que la police précise que l’activité électricité comprend la réalisation du chauffage électrique, or les devis de la société [L] portent sur la pose de pompe à chaleur air/air de sorte que l’activité n’a pas été souscrite. Elle indique donc que sa garantie n’est pas mobilisable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises via RPVA, la SARL Cera bâtiment sollicite de juger qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé le gros œuvre d’élévation et fourni les seuils des ouvertures en béton. Elle précise ne pas avoir connaissance des désordres invoqués.
La société Groupama Nord Est formule protestations et réserves à l’audience.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 2 septembre 2026.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité de la société Abeille IARD et santé qu’elle produise l’avis de l’expert quant à l’extension de l’expertise à la société Cera bâtiment et son assureur, la société Groupama Nord Est.
Par note en délibéré du 30 juillet 2026, la société Abeille IARD et santé a produit un mail du 29 juillet 2026 adressé à son conseil par M. [C] [P] aux termes duquel il indique ne pas avoir de cause d’opposition quant aux mises en cause évoquées, à savoir la société Cera bâtiment et son assureur, la société Groupama.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension à de nouvelles parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l'espèce, la société Abeille IARD & santé sollicite en premier lieu l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société [L] et de son assureur, la société Allianz IARD. Elle indique que l’expert a relevé dans son pré-rapport un problème de mise en œuvre du chauffage, lequel a été installé par la société [L], sous-traitant de la société Les Demeures du Ternois.
Sont produits au soutien de la demande, un marché de sous-traitance conclu entre la SARL Les Demeures du Ternois, dont elle est l’assureur, et la société [L] le 11 mars 2022, un devis du 25 mai 2021 établi par l’EURL [L] adressé à la société Les Demeures du Ternois, ainsi qu’une attestation d’assurance souscrite par l’EURL [L] auprès de la société Allianz IARD pour la période du 6 juin 2019 au 23 février 2022.
Si la société [L] émet simplement protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire, son assureur, la société Allianz IARD s’oppose à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société [L]. Elle indique que l’assurance souscrite ne peut, en tout état de cause, être mobilisée avec que la garantie de l’activité en cause n’a pas été souscrite par la société [L].
Pour autant, il ne relève pas du juge des référés d’analyser les dispositions contractuelles, et précisément les activités effectivement souscrites par la société auprès de son assureur. Ainsi, et alors que seul le juge du fond pourra se prononcer, il apparaît prématuré, au stade des référés, de ne pas étendre les opérations d’expertise à l’égard de la société [L] et de son assureur, la société Allianz IARD.
Compte tenu de l’intervention non contestée sur le chauffage litigieux par la société [L], il est justifié d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues ainsi qu’à son assureur.
En outre, est produit un mail du 4 mai 2026 de l’expert désigné, M. [C] [P], indiquant qu’il n’a de « cause d’opposition à la mise en cause de l’EURL [L] pour la réalisation des travaux relevant du lot chauffage et de sa compagnie d’assurance ALLIANZ ».
En second lieu, la société Abeille IARD sollicite également l’extension des opérations d’expertise en raison du défaut d’exécution et du non-respect des règles de l’art concernant la dalle béton. Elle fait valoir que la société Cera bâtiment est intervenue au titre du lot fondations, comme il en résulte du marché de sous-traitance du 9 septembre 2021. Cette société est assurée auprès de la société Groupama selon l’attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2021.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire et l’expert a, par mail du 29 juillet 2026, indiqué au conseil de la demanderesse qu’il n’avait de cause d’opposition quant aux mises en cause évoquées à l’égard de la société Cera bâtiment et de son assureur, la société Groupama Nord Est.
Il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient également étendues.
Il convient par conséquent d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la société [L], la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société [L], la société Cera bâtiment et la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Cera bâtiment, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La société Abeille IARD & santé sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
La société Allianz IARD, s’étant vu débouter de sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise ne soient pas étendues à la société [L], sera également déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Odile Simart, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [C] [P] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 mars 2025 et ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 mars 2025, dans le cadre d'une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro de répertoire général 24/00358, à la société [L], la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société [L], la société Cera bâtiment et la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Cera bâtiment ;
DIT que l'expert mettra la société [L], la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société [L], la société Cera bâtiment et la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Cera bâtiment en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d'instruction en cours, en application de l'article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
REJETTE la demande de la société Allianz IARD de débouter la société Abeille IARD & santé de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la société [L] ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société Abeille IARD & santé aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTE la société Allianz IARD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 2 septembre 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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