Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00060


Vérifier : TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98708a195da062e0e4317d

Texte de la décision

10,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCRJ

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

[G], [B], [X] [N] veuve [J]

C/

[Q] [Z]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [G], [B], [X] [N] veuve [J]
née le 20 Juin 1952 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Joëlle ANDRIGHETTO, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Suite à des dégâts liés au vent ayant affecté la maison d'habitation de Madame [J], cette dernière a sollicité Monsieur [Q] [Z], pour chiffrer le coût des travaux de reprise.

Cette demande s'inscrivait dans le cadre de la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de son contrat d'assurance habitation.

Les 8 décembre 2020 et 21 février 2021, Monsieur [Q] [Z] a adressé à Madame [J] deux devis.

Le 25 février 2021, Madame [J] a réglé un acompte de 4.000 euros par chèque, encaissé le 26 décembre 2021.

Monsieur [Z] n’a pas pu intervenir avant le mois de décembre 2023.

Madame [J], non satisfaite de cette intervention, a effectué une déclaration auprès de son assureur.

L'entreprise [Z] a émis une facture datée du 25 février 2024 d'un montant de 4 329,05 euros TTC, incluant les prestations de réfection des 174 m² de toiture, le nettoyage et débouchage des gouttières en zinc, l’installation de 145 m² d'échafaudages, ainsi qu'un forfait de nettoyage et de repliement de chantier.

Dans ces conditions, par un courrier en date du 11 mars 2024, Madame [J] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique la société GROUPAMA D’OC, mis en demeure Monsieur [Q] [Z] de confirmer son intention de reprise du chantier dans un délai de 8 jours.

Cette tentative est restée infructueuse.

Le 19 mars 2024, le conciliateur de justice du Tribunal judiciaire de Pau a établi un procès-verbal d’échec de conciliation.

Le 6 juin 2024, Me [T], huissier de justice, a adressé une sommation à Monsieur [Z], à la demande de Madame [J], lui enjoignant de reprendre les travaux.

Le 12 décembre 2024, Madame [J] a, par l’intermédiaire de son conseil envoyé une lettre de mise en demeure à Monsieur [Z].

En réponse, et selon courrier en date du 2 janvier 2025, Monsieur [Q] [Z] a transmis au Conseil de Mme [G] [J] le devis en date du 8 décembre 2020 et une facture en date du 25 février 2024 considérant avoir effectué le travail pour lequel Mme [J] l’a mandaté.

Face à cette réponse, l’assureur de protection juridique de Madame [J], la société GROUPAMA D'OC, a mandaté le cabinet d’expertise ELS-IXI qui a établi un rapport en date du 11février 2025 aux termes duquel il est conclu que « La responsabilité de l'entreprise [Z] est engagée car a minima elle n'a pas réalisé de travaux à hauteur des sommes perçues et n'a pas exécuté la commande qui lui a été passée ».

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [J] a fait assigner Monsieur [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme versée à titre d’acompte et à indemniser son préjudice sur le fondement des articles 1217, 1224, et 1231-1 du code civil.

Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience en date du 4 juin 2026, elle demande au tribunal de :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [Q] [Z] à lui rembourser la somme de 4.000 euros dont elle s'est acquittée avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 ;
- Condamner Monsieur [Q] [Z] à lui verser une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- Débouter Monsieur [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [Q] [Z] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de reprendre les travaux en date du 6 juin 2024.

En réponse, Monsieur [Q] [Z] en ses dernières écritures reprises lors de la même audience demande au tribunal de :
- Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Et, il résulte de l’article 1344-1 du même code que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

En outre, l’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient au tribunal d'apprécier la valeur probante des documents qui lui sont soumis (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.190) et à Monsieur [Q] [Z] de prouver que les prestations facturées ont été commandées et réalisées.

Au cas d'espèce, Monsieur [Q] [Z] soutient que le devis de son intervention ne comprenait pas la réfection complète de la toiture mais que ladite intervention ne consistait qu’en une révision de la toiture et en un remplacement des seules ardoises endommagées. Il expose qu’il existe une différence fondamentale entre révision et réfection, et que seule a été prévue une révision selon les devis litigieux, consistant en un entretien ou une remise en état légère de la toiture existante, en incluant le remplacement des ardoises cassées, une vérification de l'étanchéité et l’inspection de la charpente, son intervention portant bien sur la totalité de la toiture. Il allègue que pour se faire, un échafaudage a bien été monté et des échelles de toit ont été utilisées afin que lui et ses deux salariés effectuent le contrôle de la totalité de la toiture.

Madame [J] expose que l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée dans la mesure où la prestation consistait en une réfection complète de la toiture.

A l’appui de sa demande, elle produit les devis litigieux ainsi qu’un rapport d’expertise amiable desquels il ressort :
- que les ardoises présentes sur la toiture présentent des différences d'âge ;
- que la quasi-totalité des ardoises est ancienne de plus de 10 ans et présente de la mousse sur leurs surfaces ;
- que certaines ardoises sont plus récentes, ne présentent pas de mousse et sont fixées par des crochets en acier plus récents que ceux des ardoises anciennes ;
- qu’à l’œil il est possible de distinguer les ardoises plus récentes, qui ont une couleur plus éclatante et des crochets plus récents que ceux des ardoises anciennes ;
- qu’il est possible de compter environ 10 ardoises récentes sur la façade ouest, 2 sur la façade sud et 8 sur la façade nord, et qu'une ardoise faitière est plus récente que ses voisines ;
- qu'environ 20 ardoises ont seulement été changées par l'entreprise [Z] ;
que le devis ne précise pas s’il s’agit d’une réfection ou d’une révision complète de la toiture.

Or, les devis produits ne précisent pas s’il s’agit de travaux de réfection ou de révision de la toiture et mentionne simplement des travaux de 174 m² de toiture en ardoise, comprenant l’installation de 145 m² d'échafaudage ainsi qu'un forfait de nettoyage et de repliement de chantier.

Il résulte de ce devis que celui-ci, d'un montant de 6.172,65 euros pour une toiture de 174 m² en ardoise, ne pouvait, au regard de ce seul montant, prévoir que des travaux de révision de la toiture, à l'exclusion de toute réfection.

En effet, le coût de réfection d'une couverture en ardoise, laquelle suppose la dépose de la couverture existante, l'évacuation des matériaux et la pose d'une couverture neuve, est en effet sans commune mesure avec la somme ainsi devisée, de sorte que le prix retenu n'est compatible qu'avec une révision de la toiture.

Cette analyse est corroborée par la nature même des prestations réalisées, l'entrepreneur étant intervenu pour remplacer des ardoises, vérifier l'étanchéité de la toiture et inspecter la charpente sur la totalité de celle-ci, ces opérations, portant sur l'ensemble du toit, justifiant au demeurant la pose d'un échafaudage.

Il s’ensuit que Monsieur [Q] [Z], en remplaçant des ardoises et en procédant à la vérification de l’étanchéité et à l’inspection de la charpente sur l’ensemble de la toiture, rapporte la preuve de la réalité de l’exécution de sa prestation.

Il s’ensuit que Madame [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition par le greffe.

DIT que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l'inéxécution de la prestation confiée à Monsieur [Q] [Z].

DEBOUTE Madame [J] de l'intégralité de ses demandes.

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.