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TJ 64445, 31 août 2026, RG 25/00227


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Date
31/08/2026
Numéro
25/00227
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987098195da062e0e431e3

Texte de la décision

3,554 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00227 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIOM

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

[U] [P]

C/

[L] [Z]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [U] [P]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [L] [Z]
ICI, LA-BAS ET PARTOUT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [P] est prorpiétaire d’un véhicule VW Transporter immatriculé [Immatriculation 1] qu’elle a confié pour restauration complète Monsieur [L] [Z] suivant devis accepté le 15 janvier 2022 d’un montant de 7393,70 euros TTC.

Se plaignant de désordres affectant la carrosserie du véhicule Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal judiciaire statuant en procédure orale.

En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont transigé.

A l’audience du 4 juin 2026, elles sollicitent l’homologation du protocole établi entre elles.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 que le juge statue sur la requête qui lui est présentée, sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, Il ressort de l’exemplaire du protocole signé produit aux débats que cet accord est conforme à l’ordre public.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.

Le protocole règle en son sein la question des frais d’avocat et des dépens déjà engagés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

DONNE force exécutoire au protocole transactionnel régularisé par les parties les 18 et 19 mai 2026 ;

DIT que ledit protocole restera annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision ;

CONSTATE que le protocole a réglé en son sein la question des frais d’avocat et des frais de justice déjà engagés et que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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