Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9870b0195da062e0e432a6

Texte de la décision

5,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00079 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLV6

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE

C/

[P] [Q]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocats au barreau de PAU

ET :

DÉFENDEUR

M. [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 janvier 2025, Monsieur [P] [Q] a contracté un prêt personnel « PASSEPORT CREDIT » n°1027800020621201 d'un montant de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités de 790,01 euros auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République.

Suite à une mise en demeure adressée le 31 juillet 2025, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 7 octobre 2025.

Par acte de Commissaire de Justice du 30 mars 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République a fait assigner Madame sur le fondement des dispositions de l’article L312-39 du Code de la consommation.

La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République, demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
Constater la résiliation du contrat de prêt,condamner à lui payer la somme de 44.260,93 euros, au taux légal à compter du jugement condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance,
Le prêteur détaille sa créance comme suit :
- capital restant dû : 39.258,64 euros,
- intérêts échus : 1156,91 euros,
- intérêts de retard : 433,67 euros,
- assurance : 271,02 euros,
- clause pénale : 3140,69 euros.

A l'audience du 4 juin 2026, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République est représentée par Maître CACHELOU, avocate au barreau de PAU.

Monsieur [P] [Q] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

En l'absence du défendeur qui n'a jamais démenti devoir les sommes, il convient de faire droit aux demandes présentées à l’exception de la clause pénale qui sera réduite à 1 euro.

En conséquence, Monsieur [P] [Q] sera condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République la somme de 41121,24euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Q], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [P] [Q] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que le contrat a valablement été résilié.

REDUIT la clause pénale à 1 euro.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République la somme de 41.121,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] République la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.