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TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 64445, 31 août 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj64445
Chambre
JCP CTX
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9870b3195da062e0e432bb

Texte de la décision

7,124 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJWB

JUGEMENT

DU : 31 Août 2026

S.A. DIAC

C/

[T], [M] [K]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Août 2026.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition

S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES

ET :

DÉFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition

Mme [T], [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 septembre 2022, Madame [T] [K] et Monsieur [Y] [K] ont contracté un crédit affecté à l’achat d’une voiture de marque NISSAN, modèle QASHQAI 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 12.500 euros remboursable en 60 mensualités auprès de la SA DIAC.

Le crédit était consenti au taux de 4,82% par an.

Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2025.

Monsieur [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 mai 2025.

La société DIAC a relancé Madame [K] pour obtenir le paiement de la somme de 7801,68 euros.

Le 28 août 2025, la société DIAC a saisi la juridiction d’une demande d’ordonnance portant injonction de payer.

Le 19 novembre 2025, le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes a enjoint à Madame [K] de payer la somme principale de 7801,68 euros.

L’ordonnance a été signifiée à Madame [K] le 4 décembre 2025 et cette dernière y a formé opposition le 30 décembre 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la SA DIAC demande à la juridiction de :
- Juger que la clause de résiliation du contrat est valable,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Dans tous les cas, condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 7810,22 euros due au 22 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % par an sur la somme de 6416,95 euros du 23 août 2025 jusqu’à complet paiement,
- Condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Débouter Madame [T] [K] de ses demandes.

A l’audience du 4 juin 2026, la SA DIAC est représentée par Maître DUALE, avocat au barreau de PAU, et maintient ses demandes en s’opposant à l’octroi de délais de paiement.

Madame [K] est présente et expose percevoir un salaire de 1300 euros outre 600 d’aides sociales. Elle a un enfant a charge. Elle ajoute qu’elle rembourse 100 euros mensuels à sa mère.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du Code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer du 19 novembre 2025 a été signifiée le 4 décembre 2025 et l’opposition a été formée le 30 décembre 2025.

L’opposition est donc recevable

Sur la demande en paiement

L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la SA DIAC établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

La résiliation du contrat a valablement était acquise et Madame [T] [K] n'a jamais démenti devoir les sommes, elle sera donc condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 7.810,22 euros due au 22 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % par an sur la somme de 6.416,95 euros du 23 août 2025 jusqu’à complet paiement.

Au regard des capacités financières de Madame [T] [K], il apparaît justifié de lui accorder des délais de paiement dans les conditions définies au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [T] [K], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Madame [T] [K] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA DIAC.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la résiliation du contrat a valablement été acquise.

CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 7810,22 euros due au 22 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 4,82 % par an sur la somme de 6416,95 euros du 23 août 2025 jusqu’à complet paiement.

DIT que Madame [T] [K] pourra régler sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 300 euros, la 24ème mensualité venant solder la dette, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme précité l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.

CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

Le Greffier, Le Juge,

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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