TJ 51454, 31 août 2026, RG 26/01285
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
N° RG 26/01285 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLSI
Minute 26-
Jugement du :
31 août 2026
La présente décision est prononcée le 31 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 juin 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BOURSORAMA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE avocat au barreau de l'Essonne
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée électroniquement en date du 11 octobre 2020, Madame [T] [Z] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société BOURSORAMA.
Par acte d'huissier de justice en date du 02 avril 2026, la société BOURSORAMA a fait assigner Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-1, L329-39 du code de la consommation :
déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte,à titre subsidiaire,ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte dont était titulaire Madame [T] [Z] dans les livres de la société BOURSORAMA en raison des manquements graves et réitérés de Madame [T] [Z] à ses obligations contractuelles,en conséquence,condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 11.619,37 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 et jusqu'à parfait paiement,en tout état de cause,condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société BOURSORAMA a fait valoir que Madame [T] [Z] a laissé son compte bancaire fonctionner en débit permanent à compter du 1er mai 2024 et que le courrier recommandé avec accusé réception qu'elle avait adressé à sa cliente le 19 août 2024, lui demandant de régulariser sous 15 jours le solde débiteur de son compte, était demeuré sans effet.
À l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 26 juin 2026, la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [T] [Z], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni comparante, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Les contrats liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement :
Sur la recevabilité des demandes en paiement :
Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ces dispositions que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (la convention de compte du 11 octobre 2020 et les relevés de compte depuis l'ouverture de ladite convention) que l’action en paiement engagée par la société BOURSORAMA par assignation du 02 avril 2026 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé.
L’action en paiement de la société BOURSORAMA est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d'obtenir le remboursement de son prêt.
Dès lors, la déchéance du terme ne peut être valablement prononcée en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet au-delà d'un délai indiqué expressément à l'emprunteur.
Il en découle que les mises en demeure de remboursement adressées par les banques à leurs emprunteurs doivent être réalisées par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir en justifier en justice le cas échéant.
En effet, en l'absence de preuve du respect de ce formalisme par les banques, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ne seront pas réunies et leurs demandes de règlement seront déclarées irrecevables.
En l'espèce, la société BOURSORAMA ne justifie pas avoir préalablement au prononcé de la déchéance du terme adressé la lettre de mise en demeure au débiteur aux fins de régularisation de la situation.
Si elle produit copie du courrier en date du 19 août 2024, impartissant à Madame [T] [Z] un délai de 15 jours pour régulariser la situation de son compte débiteur, il n'est pas justifié que ce courrier lui ait effectivement été adressé.
En effet, l'avis de réception qui suit ce courrier dans les pièces produites est daté du « 5/02 ».
Par ailleurs, il ne saurait être déduit des stipulations du contrat litigieux une quelconque dispense tacite de mise en demeure préalable.
En conséquence, la société BOURSORAMA ne saurait prétendre à la déchéance du terme.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat :
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits que le compte de Madame [T] [Z] est définitivement resté en position débitrice depuis le 1er mai 2024.
Madame [T] [Z] a en conséquence manqué gravement à son obligation de tenir son compte créditeur, à défaut d'autorisation contraire de la banque.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire de la convention de compte aux torts de la défenderesse.
Sur le montant des sommes dues au titre de la convention de compte courant
L'article L312-92 du code de la convention dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte de l’article L 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L'article L341-9 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ainsi, il appartient à l’établissement de crédit, au cours du troisième mois d’adresser à son client une offre de crédit conforme aux exigences de l’article L312-12 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur.
Il est par ailleurs établi que l’absence d’émission d’une offre de crédit répondant aux exigences des articles L 311-11et suivants du Code de la consommation, manifeste la défaillance de l’emprunteur, indépendamment de toute mise en demeure ou résiliation du contrat de dépôt.
En l’espèce, le compte de dépôt à vue a fonctionné en position débitrice soit dès le 1er mai 2024 et ce jusqu'à l'introduction de la présente procédure.
Dès lors, la banque ne peut valablement intégrer dans son décompte le paiement d'intérêts débiteurs au taux contractuel à compter du 1er août 2024. La déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter de cette date et ce, en application de l’article L 341-9 du Code de la consommation.
Il apparaît en outre que si la brochure des conditions tarifaires ainsi que des conditions générales applicables au 1er avril 2021 sont produites et si sur lla convention d'ouverture de compte, il est indiqué que la cliente « déclare avoir reçu, pris connaissance et accepté toutes les clauses des conditions générales de Boursorama Banque (…), des présentes conditions particulières et de la brochure tarifaire (...) » , il ne peut être vérifié que celles dont Madame [T] [Z] a pu prendre connaissance étaient identiques à celles produites au dossier.
En conséquence, il convient de déduire du solde débiteur du compte courant la somme totale de 1.423,20 euros au titre des « frais offre métal », des intérêts débiteurs et frais de prélèvements impayés comptabilisés depuis l'ouverture du compte.
Madame [T] [Z] sera dès lors tenue de verser à la société BOURSORAMA au titre du solde débiteur de son compte la somme de (11.619,37 – 1.423,20) 10.196,17 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 avril 2026, le courrier du 19 août 2024 dont il n'est pas justifié qu'il ait été reçu par la défenderesse ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BOURSORAMA a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [T] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondée l'action formée par la société BOURSORAMA à l’encontre de Madame [T] [Z] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte ouvert le 11 octobre 2020 auprès de la société BOURSORAMA par Madame [T] [Z] aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 10.196,17 euros au titre du découvert bancaire du compte courant et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 avril 2026 ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La vice-présidente
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