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TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01169


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98736a195da062e0e441b1

Texte de la décision

9,731 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJP4
CODE NAC : 28A - 0A
AFFAIRE : [Q] [F] C/ [E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [F] née le 10 Janvier 1968 à TURIN (ITALIE), demeurant 44 bis rue Raspail, Résidence Le Raspail - 94140 ALFORTVILLE

représentée par Me Marie-Hélène POISSON HARDUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1800

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y] né le 05 Juillet 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 10 bis passage des réservoirs - 94800 VILLEJUIF

représenté par Me Dany ROSSI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 308


Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Q] [F] et Monsieur [E] [Y] sont propriétaires indivis à hauteur de la moité chacun d'un pavillon à usage d'habitation situé 10bis passage des Réservoirs à Créteil.

Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2006. Monsieur [E] [Y] réside dans le pavillon.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de Justice en date du 14 avril 2026, Madame [Q] [F] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil suivant la procédure accélérée au fond aux fins de :
- fixer à 3200 euros mensuel l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [Y] à l'indivision,
- le condamner à lui payer, par provision, une somme de 69 000 euros à titre de provision à valoir sur lindemnité d'occupation, à actualiser au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Madame [Q] [F] la somme de 1150 euros par mois à compter du jugement, et dire que cette indemnité sera revalorisée chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence du loyer publié à la date du jugement,
- condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se référer à l'exploit introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 et retenue à l'audience du 19 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
En raison de l'indisponibilité du magistrat, les débats ont été rouverts à l'audience du 2 juillet 2026 à laquelle les parties ont réitéré leurs demandes.

Madame [Q] [F] maintient ses demandes. Estimant que Monsieur [E] [Y] a la jouissance exclusive du bien indivis, elle lui réclame l'arriéré d'indemnités d'occupation sur cinq ans représentant la moitié d'une estimation de la valeur locative du bien et sollicite sa condamnation au paiement de cette somme pour l'avenir.

Par conclusions déposées à l'audience du 19 mars 2025, Monsieur [E] [Y] demande le débouté de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [Q] [F] aux entiers dépens.

Il prétend que Madame [Q] [F] ne justifie pas qu'il a la jouissance exclusive du bien, que son estimation de la valeur locative est erronée et qu'en tout état de cause, il n'est redevable qu'à l'indivision, et que des comptes sont nécessaires entre les parties, Monsieur [E] [Y] ayant lui même des créances à faire valoir, en particulier le remboursement de l'essentiel du crédit immobilier.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

L'affaire a été mise en délibéré au premier septembre 2026, date de la présente décision.

SUR CE,

- Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation :

L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes fondées sur l'article 815-9 du code civile sont portées devant le rpésident du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, au soutien de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation, Madame [Q] [F] verse au débat quatre évaluations de la valeur locative du bien réalisées à partir de sites d'agences immobilières en ligne qui ne portent que sur quatre critères généraux : la ville, le type d'habitation (une maison), la surface approximative et le nombre de pièces. En outre, il n'est pas possible de déterminer, à l'examen des copies de résultats d'évaluation versée au débat, que la localisation précise du bien fait bien partie des critères.
Ces évaluations ne prennent donc pas en compte ni l'état du bien immobilier, ni aucune caractéristique propre à l'immeuble objet de l'indivision.
Ces seuls éléments sont trop lacunaires pour permettre à la juridiction d'apprécier le montant de l'indemnité d'occupation.

En conséquence, les demandes de Madame [Q] [D] seront donc rejetées.

- Sur l'invitation à rencontrer un médiateur :

Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

En l'espèce, au vu de la nature de l'affaire et des intérêts en présence, pour sortir de l'indivision, les parties devront procéder à des comptes sur lesquels ils ont tout intérêt à trouver un accord. Il y a donc lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d'invitation à la médiation.

- Sur les demandes accessoires :

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au paiement des frais irrépétibles.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [F] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Déboute Madame [Q] [F] de ses demandes,

Condamne Madame [Q] [F] aux entiers dépens,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

[M] [U]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
06.09.83.51.93
annesylviethelen@gmail.com

aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation au plus tard le : 15 septembre 2026,

Invite chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,

Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation,

Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,

Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,

Dit que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,

Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d'information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur,

Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur,

Fixe à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu'elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 1ER SEPTEMBRE 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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