Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01263


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 25/01263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/01263
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987383195da062e0e44275

Texte de la décision

18,622 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01263 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIYG
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [S] [X] C/ [O] [Q], Association ESPOIR CFDJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [X] née le 08 Juillet 1952 à PARIS (75), demeurant 31 rue des Hautes Bornes - 94310 ORLY

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342

DEFENDEURS

Monsieur [O] [Q] né le 05 Janvier 1989 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 30 rue des Glycines - 91600 SAVIGNY SUR ORGE

non représenté

Association ESPOIR CFDJ, Association déclarée, SIREN 882 043 961, dont le siège social est sis 63 rue Croulebarbe - 75013 PARIS

représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0916


Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] est propriétaire occupante d'un appartement en duplex de trois pièces principales, situé au 5ème et 6ème étage de l'immeuble sis 31, rue des Hautes Bornes -94310 ORLY.

L'appartement situé au-dessus du sien est donné à bail à l'Association Espoir CFDJ.

Mme [S] [X] expose que son appartement est affecté, depuis avril 2023, par des dégâts des eaux provenant de l'appartement occupé par l'Association Espoir CFDJ.

Face à la persistance des désordres, deux expertises amiables ont été diligentés.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, Mme [S] [X] a fait assigner l'Association Espoir CFDJ devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de l'Association Espoir CFDJ à lui verser une provision de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. (Procédure RG N° 25.01263).

Vu l'assignation en référé en intervention forcée en date du 5 janvier 2026, enregistrée sous le N° RG 26/00058, par laquelle Mme [S] [X] a fait assigner M. [O] [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG N° 25/01263 ; la désignation d'un expert judiciaire, ainsi que de voir déclarer communes et opposables à M. [O] [Q], propriétaire de l'appartement, toute décision rendue dans ce stade.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, puis renvoyé successivement aux audiences des 12 mars et 2 juillet 2026. Lors de cette dernière audience, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le N° RG 25.01263.

Mme [S] [X] indique que la défenderesse n'a jamais permis aux experts mandatés d'accéder à son appartement. Elle précise également que les justificatifs relatifs aux travaux réalisés par cette dernière n'ont pas été transmis ni à elle- même ni à son assureur. Elle soutient que le trouble anormal du voisinage est ainsi caractérisé et qu'elle est fondée à solliciter l'allocation d'une provision en réparation de son préjudice de jouissance, estimé à 30 % de la valeur locative du bien, soit la somme de 360 euros par mois pendant 22 mois, représentant un total de 7920 euros, à parfaire jusqu'à la date de réalisation des travaux. Mme [S] [X] ajoute qu'elle souhaite mettre son bien en vente, mais que ce projet se trouve retardé compte tenu du sinistre et de la persistance des désordres.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 2 juillet 2026, l'Association Espoir CFDJ formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Elle sollicite que les frais à avancer au titre des opérations d'expertise soient à la charge de la demanderesse qui en sollicite la mesure. Elle demande également le rejet de la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, au motif que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, ainsi que la réserve des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Elle soutient que le principe même de l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué se heurte à une contestation sérieuse. Elle conteste notamment l'évaluation à plus de 30 % de la surface affectée par des désordres, laquelle ne ressort d'aucun rapport d'expertise ni d'aucun élément probant.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [O] [Q] n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

À l'audience du 2 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, Mme [S] [X] n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment :

- du rapport d'expertise amiable, établi par UnionExperts, en date du 16 janvier 2024, lequel constate que le plafond de la salle d'eau présente au niveau du mur de l'entrée des désordres caractérisés par une humidité à saturation et un taux d'humidité résiduelle de 60/90 digits. Il relève également que le jonc de mer recouvrant l'escalier d'accès à la pièce principale présente des aréoles caractéristiques d'un dégât des eaux, ainsi que des désordres affectant le mur de la cuisine adjacent à la salle d'eau. L'expert constate que les désordres chez Mme [S] [X] proviennent d'un dégât des eaux situé à l'étage supérieur. Il précise toutefois, que l'absence de l'Association Espoir CFDJ n'a pas permis d'accéder à l'appartement situé au-dessus de celui de la demanderesse de sorte qu'il n'a pu déterminer l'origine de la fuite.

- du rapport d'expertise amiable, établi par UnionExperts, en date du 22 janvier 2025, qui constate la persistance des mêmes désordres. L'expert indique qu'en l'absence d'accès à l'appartement situé à l'étage supérieur, il lui est impossible de déterminer si l'origine des infiltrations provient d'une partie commune ou d'une partie privative ;

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [S] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'elle allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [S] [X] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".

Mme [S] [X] sollicite une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice, qu'elle évalue à hauteur de 30 % de la valeur locative de son bien.

L'Association Espoir CFDJ précise qu'elle n'est que locataire du logement situé au-dessus de celui de Mme [S] [X] et non propriétaire. Elle conteste ainsi être personnellement tenue d'indemniser la demanderesse.

En outre, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, de déterminer avec suffisamment de certitude la cause exacte des désordres, leur imputabilité à l'Association Espoir CFDJ, ni l'étendue des responsabilités encourues. Ces points devront être examinés dans le cadre d'expertise judiciaire ordonnée.

Par ailleurs, l'évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de 30 % de la valeur locative ne repose sur aucun élément suffisamment précis permettant d'en apprécier le bien fondé.

Enfin, le certificat médical produit, qui fait état d'une pharyngite, n'établit pas de lien entre cette affection et les désordres invoqués.

Dès lors, l'obligation indemnitaire invoquée à l'encontre de l'Association Espoir CFDJ se heurte à une contestation sérieuse.

La demande de provision sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Mme [S] [X], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [E] [W]
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : gontard.expert@gmail.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 8 juillet 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 31, rue des Hautes Bornes -94310 ORLY et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [S] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,

RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :

" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [S] [X],

DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [S] [X],

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.