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TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00662


Vérifier : TJ 94028, 1 sept. 2026, RG 26/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00662
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987390195da062e0e442d2

Texte de la décision

5,596 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3EK
CODE NAC : 62B - 2B
AFFAIRE : [A] [X], [P] [G] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CFDP ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société DUARTE CONSTRUCTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Catherine MATHIEU, Présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [A] [X] née le 22 Décembre 1980 à EKIBASTUZ (KAZAKHSTAN), demeurant 2 Avenue Maréchal Lyautey - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

et Monsieur [P] [G] né le 27 Octobre 1982 à GHENGDU (CHINE), demeurant 22 Avenue Maréchal Lyautey - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

représentés par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1783

DEFENDERESSES

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, inscrite sous le SIREN n° 779 838 366, dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr - 69009 LYON

représentée par Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

CFDP ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société DUARTE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 958 506 156, dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - 69003 LYON

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Septembre 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2026
EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en intervention forcée en date des 2 et 3 avril 2026, par Mme [A] [X] et M. [P] [G] à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne et la société CFDP assurances par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 8 juillet 2025 (RG n°.25/00370) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenues à l'audience du 2 juillet 2026;

À l'audience, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à l'égard de la société CFDP assurances.

Vu les protestations et réserves formulées, oralement à l'audience, par la société Groupama Rhone Alpes Auvergne.

Bien que régulièrement assignée, la société CFDP assurances, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur le désistement des demandes formées à l'encontre la société CFDP assurances

Il convient de constater le désistement des demandeurs de ses demandes formées à l'encontre de la société CFDP assurances.

Sur la demande d'ordonnance commune :

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées, dans sa note aux parties n°3, le 16 février 2026, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise la société Groupama Rhone Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la société Duarte Construction.

L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

CONSTATONS le désistement Mme [A] [X] et M. [P] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société CFDP assurances;

RENDONS commune et opposable à la société Groupama Rhone Alpes Auvergne l'ordonnance d'expertise du 8 juillet 2025 (RG n° 25/00370) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 1er septembre 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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