TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/02198
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02198 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCPF
MINUTE n° : 26/00463
DATE : 02 Septembre 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Caroline AUBERT
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Q] exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, demeurant [Adresse 2]
non représenté
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu’au 02 Septembre 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 juillet 2022, la SCI MELIANE a acquis de Monsieur [D] [G], Madame [L] [W] épouse [G] un bien immobilier situé sur la commune de Roquebrune sur Argens au prix de 1 300 000 euros.
Exposant que Monsieur [B] [J] est intervenu pour la réalisation de la piscine et que celle-ci est affectée de désordres, la SCI MELIANE, a, suivant exploits de commissaire de justice des 7 et 13 novembre 2023, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [D] [G], Madame [L] [W] épouse [G] et Monsieur [B] [J] aux fins principales, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation sous astreinte des époux [G] à remettre 1’attestation de 1’assurance de dommages-ouvrages ainsi que l’attestation de l’assurance de décennale souscrite pour la réalisation des travaux.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024 (RG 23/07938, minute 2024/17), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a désigné Monsieur [U] [R] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties et a enjoint les époux [G] de communiquer à la SCI MELIANE les attestations d’assurance demandées sans toutefois faire droit à la mesure d’astreinte.
Par ordonnance de changement d’expert du 23 mars 2024, Monsieur [U] [R] a été remplacé par Monsieur [V] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SCI MELIANE a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [J], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 (RG 24/05549, minute 2024/498), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [B] [J].
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA ALLIANZ a fait assigner Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude, Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALLIANZ verse aux débats la facture établie en date du 10 août 2020 par Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, concernant la fourniture du matériel pour tour de bassin et tuyauterie du système de filtration de la piscine. Elle produit également aux débats le compte rendu n°3 de l’accédit du 25 juillet 2025, ainsi que le dire à expert n°8 du 8 janvier 2026, indiquant que la facture concernant l’intervention de GC RENOVATION « permet d’objectiver son intervention sur des éléments constitutifs du réseau hydraulique, sans toutefois permettre de déterminer avec précision le périmètre exact de la main d’œuvre facturée (pose complète, partielle, raccordements, opérations annexes). » Il est également noté la présence de « désordres affectant le réseau hydraulique », de sorte que « l’identification des intervenants ayant fourni et/ou mis en œuvre les éléments constitutifs de ce réseau constitue un élément utile à l’analyse technique, notamment au regard des interfaces entre ouvrages […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ a formé dans son assignation une demande de communication de pièces sous astreinte afin que Monsieur [Q] fournisse son attestation d’assurance à la date de la facture et à la date de l’assignation, mais cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de l’assignation et la SA ALLIANZ s’en expressément désistée à l’audience. Il n’y a ainsi pas lieu à statuer de ce chef.
La SA ALLIANZ conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 17 janvier 2024 (RG 23/07938, minute 2024/17) ayant désigné Monsieur [U] [R] en qualité d’expert et les décisions subséquentes notamment celle rendue par le juge chargé du contrôle des expertises le 23 mars 2024 ayant désigné Monsieur [V] [O] en remplacement ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [Y] [Q], exerçant sous l’enseigne GC RENOVATION ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA ALLIANZ conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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