TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/02276
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02276 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBPT
MINUTE n° : 26/00466
DATE : 02 Septembre 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Caroline AUBERT
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Samia DIDI MOULAÏ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MORREEL-WEBER, avocat au barreau de NICE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu’au 02 Septembre 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Samia DIDI MOULAÏ
Me Serge DREVET
Me Sophie MORREEL-WEBER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Samia DIDI MOULAÏ
Me Serge DREVET
Me Sophie MORREEL-WEBER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [J] [B], agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la construction, au [Adresse 4] à [Localité 1], d’un immeuble à usage d’habitation comportant 11 logements, dénommé [Adresse 5], et ce au terme d’un permis de construire délivré le 21 juillet 2017.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er mai 2019.
La réception est intervenue le 30 septembre 2021.
La SARL [J] [B] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA, sous la référence DO 19 04248.
Exposant que les travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA ALBINGIA et la société civile [Adresse 5], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), une expertise a été ordonnée au contradictoire des parties et confiée à Monsieur [F] [Z].
Un premier accédit s’est tenu le 29 février 2024 et a révélé la nécessité d’appeler en intervention Ia SARL [J] [B] en lieu et place de la SC [J] [B] qui a été initialement assignée et qui est un homonyme sans rapport avec l’opération.
En outre, le demandeur invoque l’apparition de nouveaux désordres notamment d’infiltrations dans plusieurs endroits de l’immeuble.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner la SARL [J] [B] et la compagnie ALBINGIA aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables et d’étendre la mission de l’expert.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 (RG 24/06939, minute 2024/622), l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 a été rendue commune et opposable à la SARL [J] [B] et à la SA ALBINGIA et la mission d’expertise a été étendue aux nouveaux désordres dénoncés.
Par ordonnance de changement d’expert du 28 juillet 2025, Monsieur [F] [Z] a été remplacé par Monsieur [S] [Q] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 24 février 2026 et 4 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA ALBINGIA a fait assigner la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) présente ses protestations et réserves et demande en outre de voir juger que les dépens resteront au provisoire à la charge de la société ALBINGIA, ainsi que de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES formule ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA ALBINGIA verse aux débats le marché de travaux de la société SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) signé en date du 29 septembre 2021, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 130109019391H souscrit par Monsieur [O] SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et son assureur la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALBINGIA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et à la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415) ayant désigné Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert, ainsi que les décisions subséquentes notamment l’ordonnance rendue par la même voie le 20 novembre 2024 (RG 24/06939, minute 2024/622) ayant rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposable à de nouvelles parties et l’ordonnance de changement d’expert du 28 juillet 2025 ayant désigné Monsieur [S] [Q] en remplacement de l’expert initialement désigné ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SARL SERVICE BOBINAGE ELECTRO MECANIQUE VAR (SBEMV) et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SA ALBINGIA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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