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TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/02586


Vérifier : TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/02586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/02586
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9874dc195da062e0e449c5

Texte de la décision

8,772 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02586 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCRZ

MINUTE n° : 26/00467

DATE : 02 Septembre 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Madame Caroline AUBERT

DEMANDERESSE

Société SCCV [Localité 1] GRATADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu’au 02 Septembre 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Alain FRECHE
Me Julien LAMPE
Me Patrice MOEYAERT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Alain FRECHE
Me Julien LAMPE
Me Patrice MOEYAERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCCV [Localité 1] GRATADIS a fait construire un ensemble immobilier sis à [Adresse 6].
Exposant l’apparition de sinistres en date des 12 septembre 2022 et 11 mars 2024 suite à des glissements de terrain et une problématique globale de circulation des eaux sur le terrain, la SCCV [Localité 1] GRATADIS a fait assigner les maîtres d’œuvre, les bureaux d’étude les sociétés ayant pris part aux travaux et leurs assureurs ainsi que les propriétaires des parcelles voisines aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2024 (RG 24/06592, minute 2024/671), Monsieur [P] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 30, 31 mars 2026, 2 et 8 avril 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 6 mai 2026, la SCCV [Localité 1] GRATADIS a fait assigner Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], Madame [M] [L], ès-qualités d’indivisaires des parcelles voisines cadastrées C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] à [Localité 1] (83), ainsi que la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur de responsabilité civile sur les parcelles concernées, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et de faire injonction aux requis de communiquer l’adresse de Monsieur [S] [L], outre de voir réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], et la SA ABEILLE IARD ET SANTE formulent leurs protestations et réserves et demandent au juge des référés de voir déclarer sans objet la demande de communication de l'adresse de Monsieur [S] [L], outre de voir condamner la SCCV [Localité 1] GRATADIS aux entiers dépens..

A l’audience du 6 mai 2026, Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], la SA ABEILLE IARD ET SANTE, et Madame [M] [L] formulent leurs protestations et réserves.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de communication de l’adresse de Monsieur [S] [L]:
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Les défendeurs observent que la communication de l’adresse de Monsieur [S] [L] a été communiquée à la requérante selon courrier officiel de leurs conseils en date du 16 avril 2026.

Par conséquent, la demande est sans objet et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande relative à l’expertise judiciaire :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SCCV [Localité 1] GRATADIS verse aux débats la note aux parties n°2 établie par l’expert judiciaire en date du 18 novembre 2025, sur laquelle il est noté en page 30, que « les terrains du voisin qui, par affaiblissement et manque localisé, progressif et/ou temporaire de maintien, se sont répandus en aval, sur les terrains de la SCCV et les ouvrages en cours de construction. La responsabilité ordinaire des voisins amont, c’est-à-dire M. [X] et les ayants droit de Mme Feu [L], semble donc attachée à leurs terres et ouvrages qui sont tombés chez leur voisin. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], Madame [M] [L], ès-qualités d’indivisaires des parcelles voisines cadastrées C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] à [Localité 1] (83), ainsi que la SA ABEILLE IARD ET SANTE ès-qualités d’assureur des parcelles concernées.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCCV [Localité 1] GRATADIS conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Il sera donné acte à Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], Madame [M] [L], et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.

La SCCV [Localité 1] GRATADIS conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’adresse de la SCCV [Localité 1] GRATADIS ;

DECLARONS commune et opposable à Madame [U] [L] épouse [X], à Monsieur [O] [X], à Monsieur [B] [X], à Madame [M] [L], et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 11 décembre 2024 (RG 24/06592, minute 2024/671) ayant désigné Monsieur [P] [H] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Madame [U] [L] épouse [X], de Monsieur [O] [X], de Monsieur [B] [X], de Madame [M] [L], et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;

DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE à Madame [U] [L] épouse [X], Monsieur [O] [X], Monsieur [B] [X], Madame [M] [L], et la SA ABEILLE IARD ET SANTE de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCCV [Localité 1] GRATADIS conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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