Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83050, 28 août 2026, RG 24/08016


Vérifier : TJ 83050, 28 août 2026, RG 24/08016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
24/08016
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987531195da062e0e44bb0

Texte de la décision

173,024 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Chambre 1


DU 28 Août 2026
Dossier N° RG 24/08016 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNW6
Minute n° : 2026/ 318

AFFAIRE :

S.C.I. [J] [T] ET [R], [L] [J] [T], [F] [D] épouse [J] [T], [C] [J] [T], [Y] [J] [T], [W] [J] [T], [U] [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. [Localité 2] ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat

JUGEMENT DU 28 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Marie HESSLING

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Violaine KACHEROU, Greffier

DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026 puis au 28 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
Copie exécutoire à Me Patricia CHEVAL
Copie exécutoire à la SELARL JLS AVOCATS
Copie exécutoire à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

S.C.I. [J] [T] ET [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par ses gérants Monsieur [L] [J] [T] et Madame [F] [D] épouse [J] [T], y domiciliés de droit audit siège ès qualité
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [D] épouse [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par son représentant légal, Monsieur [C] [J] [T]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par son représentant légal, Madame [W] [J] [T]
représentée par Maître Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. [Localité 2] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant

Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
agissant ès qualités de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2015, monsieur [L] [J] [T], brigadier de la police nationale qui rentrait du travail au guidon de sa motocyclette, a été percuté par le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES.

Par Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2017, la compagnie d’assurance AXA était condamnée au versement d’une provision d’un montant de 40.000 € à valoir sur le préjudice matériel au titre de l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule.

A la suite d’une information judiciaire, Monsieur [Q] [K] et Monsieur [Z] [G] étaient tous deux condamnés par Jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN du 16 mars 2018 à un emprisonnement délictuel de quatre ans assorti du sursis partiel pour une durée de 2 ans, deux amendes de 600 € (2 x 600 €) chacun, et l’annulation de leur permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire pour une durée de 5 ans.

Les constitutions de parties civiles de Monsieur [L] [J] [T], Monsieur [C] [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Madame [F] [D], épouse [J] [T], étaient déclarées recevables. Monsieur [Z] [G] et Monsieur [Q] [K] étaient déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles et le jugement était déclaré opposable aux compagnies GENERALI BELGIUM, AXA et [Localité 2] ASSURANCES.

La Cour d’appel d’[Localité 3], par arrêt définitif du 24 janvier 2020, confirmait le jugement susvisé en ce qu’il avait déclaré Messieurs [Q] [K] et [Z] [G] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles.

Par Jugement correctionnel statuant sur intérêts civils en date du 30 mars 2021, le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ordonnait une expertise médicale de Monsieur [L] [J] [T] et désignait pour y procéder le Docteur [P] [I].

Les prévenus étaient également condamnés à payer :
-15.000 € à Monsieur [C] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ;
-15.000 € à Madame [W] [J] [T] au titre de son préjudice d’affection ;
-25.000 € à Madame [F] [D] au titre de son préjudice d’affection ;

Il était également sursis à statuer sur la demande de Madame [F] [D] épouse [J] [T] au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel.

L’exécution provisoire était ordonnée à hauteur de 20.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Madame [F] [D] épouse [J] [T], et 10.000 € s’agissant du préjudice d’affection de Monsieur [C] [J] [T] et de Madame [W] [J] [T].

Le jugement était déclaré commun à l’agent judiciaire de l’État et opposable aux compagnies d’assurance AXA France IARD et [Localité 2] ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 11 mai 2022 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, refusait la demande de désignation d’un ergothérapeute formulée par Monsieur [J] [T], l’évaluation des frais de logement et/ou véhicules adaptés étant déjà prévue dans la mission de l’Expert, ainsi que de sa demande de provision complémentaire sur l’indemnisation des frais d’entretien de la maison et du jardin, au motif que ce poste de préjudice avait déjà fait l’objet d’une condamnation au versement d’une provision, et in fine, que l’Agent judiciaire de l’État n’était pas en la cause.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le Juge des Référés près le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN condamnait solidairement les compagnies d’assurance SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement d’une provision complémentaire d’un montant de 195.900 € au bénéfice de Monsieur [L] [J] [T].

Le docteur [I], médecin expert, a déposé un pré-rapport le 21 février 2022. Il a ensuite été remplacé par le docteur [M] [S] qui a déposé son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, fixant notamment la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [L] [J] [T] au 10 septembre 2020.

***

Par acte délivré les 24 et 25 octobre 2024, monsieur [L] [J] [T], madame [F] [D], son épouse, monsieur [C] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [Y] [J] [T], et madame [W] [J] [T], intervenant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son enfant mineur, [U] [E], la SCI [J] [T] ET [R] ont fait assigner la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, la SA [Localité 2] ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation des préjudices subis des suites de l'accident survenu le [Date décès 1] 2015.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 les consorts [J] [T], sollicitent de :

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances ;
Vu les articles L.376-1 et L.376-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1343-2, 1346-3 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;

les JUGER recevables et fondés en leurs demandes, et ce pour les causes sus énoncées ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNER AXA FRANCE IARD et [Localité 2] ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [J] [T] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices

-Dépenses de santé actuelles :
- Frais d’hospitalisation : Pour mémoire + 285 €
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire
- Appareillage/prothèse : Pour mémoire + 95 €
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 2 576 €
- Aides techniques : 5 003,12 €
- Franchises : Pour mémoire

-Frais divers :
- Frais de déplacement demeurés à charge de la victime : 1 419,20 €
- Frais de technicien de recours : 8 350 €
- Assistance par tierce personne avant consolidation : 234 088,40 €
- Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 €

-Perte de gains professionnels actuels
214 352,81 € dont 180 171,13 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 34 181,68 € pour la victime

-Dépenses de santé futures :
- Appareillage/prothèse : 867 994,22 €
- Traitement médicamenteux : Pour mémoire + 21 175,55 €
- Matériel d’hygiène corporelle : Pour mémoire + 20 036,85 €
- Soins de podologie : 4 379,64 €
- Soins personnels (barbier) : 9 416,22 €
- Suivi en hypnothérapie : 36 638,06 €
- Aides techniques : 49 778,73 €
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172 991,70 €

-Frais de logement adapté 409 831,01 €
-Frais de véhicule adapté 166 951,78 €
-Assistance tierce personne 3 565 965,60 €
-Perte de gains professionnels futurs : 1 358 231,98 € + toute perte éventuelle au titre de la BSFP, soit 473 742,62 € au titre de la créance de l’Agent judiciaire de l’État et 884 489,36 € pour la victime
-Incidence professionnelle 150 000 €
-Déficit fonctionnel temporaire 54 719 €
-Souffrances endurées 70 000 €
-Préjudice esthétique temporaire 40 000 €
-Déficit fonctionnel permanent 309 600 €
-Préjudice d’agrément 70 000 €
-Préjudice esthétique permanent 50 000 €
-Préjudice sexuel 50 000 €
-Préjudice d’établissement 70 000 €

DÉDUIRE des présentes demandes, toute prestation réglée par les tiers payeurs, poste par poste de préjudices, pour la partie de la créance pour laquelle ils seraient fondés à faire valoir leur recours subrogatoire;

DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée ;

CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] l’indemnisation à lui revenir après imputation des sommes susdites ;

CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à payer à Monsieur [L] [J] [T] les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts, provisions et créances des tiers payeurs incluses, à compter du 27 mars 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;

CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, et pour un pourcentage qu’il plaira à la juridiction de céans d’apprécier ;
FIXER l’indemnisation des préjudices des victimes par ricochet, comme suit :

Madame [F] [D], épouse [J] [T] :
- Dépenses de santé : 47 938,22 €.
- Frais d’hébergement : 2 218,80 €
- Frais de déplacement : 15 624,50 €
- Perte de revenus : 667 802,27 €
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 25 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ;
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 100 000 €

Monsieur [C] [J] [T] (Fils de Monsieur [L] [J] [T]) :
- Dépenses de santé : 90 €
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ;
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Madame [W] [J] [T] ([Localité 4] de Monsieur [L] [J] [T]):
- Dépenses de santé : 30 €
- Préjudice d’affection : RAPPELER que le préjudice d’affection a été fixé au montant de 15 000 € par jugement correctionnel du 30 mars 2021 ;
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 25 000 €

Mademoiselle [Y] [J] [T] (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] es qualité de représentant légal :
- Préjudice d’affection : 10 000 €

Mademoiselle [U] [E], (Petite fille de Monsieur [L] [J] [T]) représentée par son mère Madame [W] [J] [T] es qualité de représentant légal :
- Préjudice d’affection : 10 000 €

SCI [J] [T] ET [R] :
- Perte de location [Localité 5] : 318 435,60 €
- Préjudice immobilier : 65 759,38 €
- Entretien du domaine de [Localité 6] : 298 778,40 €

DÉDUIRE des présentes demandes toute provision déjà versée et toute somme versée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement correctionnel du 30 mars 2021.

CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des frais irrépétibles aux victimes, dont les montants seront les suivants :
- Monsieur [L] [J] [T] : 25 000 € ;
- Madame [F] [D], épouse [J] [T] : 10 000 € ;
- Monsieur [C] [J] [T] : 7 000 € ;
- Madame [W] [J] [T] : 7 000 € ;
- [Y] [J] [T] représentée par son père Monsieur [C] [J] [T] : 5.000 € ;
- [U] [E] représentée par sa mère Madame [W] [J] [T] : 5 000 € ;
- SCI [J] [T] ET [R] : 3 000 €

CONDAMNER solidairement SA [Localité 2] ASSURANCES et SA AXA FRANCE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État et à la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE ;

JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [J] [T] font valoir que les conducteurs des deux véhicules impliqués dans l’accident de monsieur [L] [J] [T] ont vu leur responsabilité reconnue par la juridiction répressive, laquelle a retenu leur responsabilité solidaire à l’égard des parties civiles. Ils rappellent les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicitent que l’indemnisation de monsieur [L] [J] [T] s’effectue uniquement en capital à l’exclusion de toute rente comme sollicité par les assureurs, avec application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais.

Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident subi par monsieur [L] [J] [T] poste par poste et en tenant compte des conclusions du rapport de l’expert et en citant des décisions antérieures rendues en pareille matière. Ils font toutefois valoir que les besoin en assistance par tierce personne sont nettement supérieurs à ceux retenus par l’expert, lequel a procédé à une évaluation purement médicale alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que ces besoins doivent également être évalués en tenant compte du respect de la dignité de la victime et de son besoin en surveillance.

Ils sollicitent également l’indemnisation des préjudices subis par les proches de monsieur [L] [J] [T], à savoir, son épouse, ses deux enfants et ses deux petits-enfants, des suites de l’accident de celui-ci dont ils rappellent les répercussions importantes qu’il a eu sur l’ensemble de la cellule familiale. Madame [F] [D] souligne en particulier avoir dû cesser toute activité professionnelle des suites de cet accident afin de s’occuper de son époux et alors que, sous traitement médicamenteux et anti-dépresseurs, elle a été déclarée invalide puis licenciée de l’emploi qu’elle occupait en qualité d’employée commerciale depuis le 8 avril 2013.

Les époux étant associés de la SCI [J] [T] ET [R], propriétaire de biens immobiliers, cette dernière fait valoir avoir subi un préjudice financier compte tenu de l’impossibilité à poursuivre la location du Mazet se trouvant sur la propriété, celui-ci étant utilisé par monsieur [L] [J] [T] afin d’accéder en toute sécurité aux sanitaires en l’absence de travaux d’aménagement suffisants du logement principal du couple. La SCI subit ensuite un préjudice immobilier dans la mesure où la victime prenait en charge seule les travaux de rénovation du bien immobilier avant son accident. Enfin, le domaine [Localité 6] a cessé d’être entretenu depuis la date de l’accident de sorte que ce préjudice doit être indemnisé sur la base du coût de l’entretien annuel depuis la date de consolidation et selon capitalisation en viager.

En l’absence de respect des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances, les assureurs doivent être sanctionnés par le doublement du taux de l’intérêt légal.

Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2025, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT conclut à :

Vu l’article 32 de la loi N°85-677 du 05 Juillet 1985,
Vu l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale et l’article 2 du décret N°98-255 du 31 Mars 1998

-le DÉCLARER recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit,
-CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 1 671 335,23 € correspondant au recours de l’agent judiciaire de l’État arrêté au 22 août 2025, outre la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité de gestion avec intérêt au taux légal à compter de la notification des conclusions en application de l’article 1231-6 du code civil.
-CONDAMNER la société AXA à lui rembourser les dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [J] [T] au fur et à mesure de leur engagement.
-JUGER qu’en cas de concession ultérieure par l’État d’une majoration tierce personne au bénéfice de M. [J] [T], cette prestation s’imputera sur le poste de l’assistance tierce personne permanente.
-CONDAMNER la société AXA au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-DIRE N’Y AVOIR LIEU A ÉCARTER l’exécution provisoire des dispositions civiles .

A l'appui de ses demandes, l’AJE rappelle qu’il intervient en sa qualité de tiers payeur et produit le décompte des prestations versées actualisées au 22 août 2025, à savoir au titre de son recours subrogatoire, les frais médicaux et pharmaceutiques, une pension de retraite anticipée, une rente viagère d’invalidité, outre les charges patronales au titre de son action directe.
Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 21 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu l’ordonnance de référé du 31 mai 2017,
Vu le jugement correctionnel du 16 mars 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 24 janvier 2020,
Vu le jugement sur intérêts civils du 30 mars 2021
Vu l’Ordonnance de référé du 11 mai 2022
Vu l’Ordonnance de référé du 22 novembre 2023
Vu le rapport du Dr [M] [S] en date du 10 juillet 2024
Vu les dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale étendu à l’État par l’article 2 du décret N° 98-255 du 31 mars 1998
Vu le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1 671 335,23 €

CONSIDÉRER que les présentes conclusions valent offre au sens des articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances ;

JUGER SATISFACTOIRE l’offre présentée par AXA sur la base du rapport du Dr [M] [S] pour l’indemnisation de M. [L] [J] victime de l’accident de la circulation travail- trajet du [Date décès 1] 2015 comme suit :

- DSA : 3433,14€ pour les aides techniques ;

- FRAIS DIVERS :
* frais de déplacement 1419,20€
* frais d’assistance à expertise chez le Dr [M] [S] 2000 euros

- [Localité 7] PERSONNE AVANT CONSOLIDATION : 109 659,20 euros

- FRAIS DE VEHICULE ADAPTE : 21 000 euros et pour le surcoût 1506,64 euros

- PGPA : 165 615,96 euros dont à déduire la créance de l’AJE de 155 425,60 euros soit pour M. [J] 10 190,36 €

- DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
*Fauteuil 4500€ prise en charge par le tiers payeur 558,99 € reste à la charge de M. [J] 3941,01 € / 5 ans soit une annuité de 788,20€
* Pour le fauteuil roulant 4 NG : 1098,17€ tout est pris en charge par l’organisme social de même que pour le coussin
* Pour l’aide à la propulsion : 7000 € avec une prise en charge de 2187,03€ soit un solde de 4812,97€ / 7 ans soit une annuité de 687,57€
* Prothèses : il n’existe aucun reste à charge puisqu’elles ont été prises en charge par l’État
* Orthèse hélicoïdale : 1 146,89€ accord sur le montant pris en charge intégralement par le tiers payeur
* Traitements médicamenteux :
Tadafil : 322,80€/an
Xatral : 192€/an
Sildenafil : 32,24€/ an 22
* Matériel d’hygiène corporelle : dépense annuelle de 549€ : accord pour la prise en charge de cette dépense
*Soins de podologie : refus
* Suivi en hypnothérapie : refus
- Aides techniques
* Lit médicalisé électrique multi positions 5 000€ à déduire une prise en charge d’un montant de 1 030€ soit 3 970€/10ans = 397€ d’annuité.
*Matelas : i 296€ intégralement remboursé par l’OS.
*Siège de douche : accord pour 229€ mais tous les 5 ans soit 45,80€ par an.
*Fauteuil releveur : Refus
*Table de lit adaptable : accord pour 273€ mais tous les 5 ans soit 54,60€ d’annuité.
*Petits matériels d'aide technique quotidienne (aide pour le repas) refus
- Équipement et matériel pour activité PMR
*Équipement pour salle d'activités physiques PMR : refus
*Équipement pour activité physique aquatiques : refus
* Tricycle équipé d'une assistance motorisée : Refus
*Création d'un potager adapté PMR : Refus
*Adaptation pour un quad : 1 633,34 € accord à renouveler tous les 7 ans soit annuité de 233,33€

- FRAIS DE LOGEMENT ADAPTE :

Aménagements déjà réalisés
*Mise en place d'un portail électrique : accord
*Motorisation fermeture piscine : Refus
*Escalier piscine : accord pour 1 500€
*[Localité 8] de douche : refus
*Rampe d'accès : 304,01€ accord

Travaux d'adaptation à réaliser
Concernant l'intérieur du logement :
*transformation de la cuisine en salle d'exercice PMR : Refus
*changement de la baie vitrée : accord sur 6 998,32€
*Électricité : Refus
*Création salle de bain PMR : accord sur 10 814,10€
*Transformation du système de chauffage : refus
*Travaux de cloisons, carrelage : Refus
*Isolation, peinture :Refus
*Équipement du logement de volets roulants électrique pour remplacer les volets
manuels : accord sur 26 446,92€.
Concernant l'extérieur du logement
*Plateforme monte escalier : Refus
*Adaptation à l'avant du bâtiment : Refus
*Adaptation sur les côtés et l'arrière du bâtiment : Refus
*Création pool house à côté de la piscine avec WC adapté : Refus
*Modification de l'accès à la propriété : Refus 23

- FRAIS DE VÉHICULE AMENAGE : accord pour l’acquisition 21 000€
Surcoût 1 891,79€ à renouveler tous les 7 ans,
Soit 268,83€ annuel.

- AIDE [Localité 7] PERSONNE VIAGÈRE :
* Total échus : 150 994€
* A échoir : 18 € x 4,30 X 412 jours : 33 372€
2h x 18€ X 52 semaines : 1 872
Total annuité de 35 244€ sous forme de rente annuelle payable mensuellement
Subsidiairement sous forme de capital AXA offre 35 244€ x 23,503€ : 828 339,73€

- PGPF :
*Échus du 10/09/2020 au 1er aout 2024 :2 701€ x 47 mois = 126 947€.
M. [J] a perçu de la part des organismes sociaux 146 503.34€.
Il n’a par conséquent subi aucune perte
* du 1er août 24 à août 26 (âge du départ à la retraite à 57 ans) : 24 mois = 64 824€
M. [J] a perçu 52 437.18 € il a subi une perte de 12 386,82€.

- INCIDENCE PROFESSIONNELLE : AXA offre 80 000 euros
Compte tenu de la pension versée qui s’imputera sur ce poste, il ne revient rien à la victime
- DFTT : sur la base de 28€/jour AXA offre au total 43 803,20€
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE 5,5/7 : AXA offre 10 000 €
- PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT 5/7 : AXA offre 30 000€
- SOUFFRANCES ENDURÉES 6/7 : AXA offre 40 000€
- DFP 80% : Sur la base de 3800€ du point AXA offre 304 000€
- PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : AXA offre 20 000€
- PRÉJUDICE SEXUEL : AXA offre 15 000€
- PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT : rejet

-DÉBOUTER M. [J] du surplus de ses demandes ;
-DÉDUIRE des sommes allouées les provisions déjà versées par AXA à hauteur de 853 420€ ;
-IMPUTER le recours de l’Agent judiciaire de l’État dont le montant total s’élève à 1.671.335,23€;
-CONDAMNER solidairement le [Localité 2] avec AXA à indemniser M. [J] et ses proches ;
-DIRE n’y avoir lieu à application des sanctions des articles L 211-9 et L 211-14 du code des Assurances;

Subsidiairement,
-JUGER que le montant de l’indemnité offerte ou allouée par le Tribunal ne pourra produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal qu’à compter de l’expiration du délai soit le 10 décembre 2024 jusqu’au jour de l’offre 21 octobre 2025 ;

SUR LE PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET

Pour Mme [F] [D] épouse [J] [T]
Frais de suivi psy et soins : Rejet
Frais divers : accord pour leur prise en charge à hauteur de la demande 2 218,80€
Frais de déplacement : accord pour la somme sollicitée d'un montant total de 15 624,50€
Perte de revenus : Rejet
Préjudice d’affection : accord sur 25 000€ somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : Rejet

Pour M. [C] [J] [T] fils de la victime majeur âgé de 32 ans qui ne réside pas au domicile de la victime
Frais de suivi psy : rejet
Préjudice d’affection 15 000€ : accord réglé par jugement
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : rejet

Pour Mme [W] [J] [T] fille majeure âgée de 28 ans de la victime qui ne réside pas au domicile de son père
Frais de suivi psy : Rejet
PAF 15 000 : accord, somme réglée par jugement
Préjudice extrapatrimoniaux exceptionnels : Rejet

Préjudice d’affection des petits enfants : rejet

Pour SCI [J] [T] et [R] : rejet

DIRE n’y avoir lieu à article 700 au profit des demandeurs ;
A titre subsidiaire, RÉDUIRE très substantiellement leur demande ;
LAISSER les dépens à leur charge.

Aux termes de ces écritures, la compagnie d'assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]. Elle formule des propositions poste par poste, tant pour la victime principale que pour ses proches. Elle s’oppose toutefois à l’indemnisation du préjudice d’établissement sollicité par monsieur [L] [J] [T], estimant que la difficulté à s’occuper de ses petits-enfants, outre qu’elle ne soit pas établie, n’entre pas dans la définition de ce poste. Elle s’oppose également à certaines composantes des différents postes dont la réparation est sollicitée au motif de leur absence d’imputabilité à l’accident.

AXA s’oppose au doublement du taux de l’intérêt légal, faisant valoir qu’elle a régulièrement formulé des offres provisionnelles puis une offre définitive dès qu’elle a eu connaissance de recours définitif du tiers payeur, soit par conclusions notifiées le 30 septembre 2025. Subsidiairement, le délai pour formuler une offre définitive doit être fixé au 10 décembre 2024 et elle a formulé cette offre par conclusions du 21 octobre 2025. En tout état de cause, son offre ne pouvant être qualifiée de manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu à la condamner à verser une indemnité au fonds de garantie tel que prévu à l’article 211-14 du code des assurances.

S’agissant des demandes formulées par les victimes indirectes, elle formule des propositions poste par poste en s’opposant aux demandes qu’elle estime comme n’étant pas en lien avec l’accident et notamment les frais médicaux et le préjudice extra-patrimonial exceptionnel pour l’épouse et les deux enfants de monsieur [L] [J] [T], la perte de revenus alléguée par l’épouse. AXA s’oppose également à tout préjudice moral des petits-enfants qui ont toujours connu leur grand-père en situation de handicap, l’accident ayant eu lieu plusieurs années avant leur naissance.

Enfin, AXA souligne qu’aucun justificatif de la réalité du préjudice allégué par la SCI n’est produit aux débats, pas plus que l’existence d’un lien certain et direct avec l’accident. Elle conclut donc au rejet des demandes à ce titre.

Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 22 octobre 2025, la SA [Localité 2] ASSURANCES sollicite du Tribunal de :

Allouer à Monsieur [L] [J] [T] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :

-Dépenses de santé actuelles : 776,14 €
-Frais divers : 3 419,20 €
-Assistance par tierce personne avant consolidation : 113 250 €
-Frais de véhicule adapté avant consolidation : 22 506,64 €
-Perte de gains professionnels actuels : 10 190,36 €
-Frais de logements adaptés : 46 063,48 €
-Frais de véhicule adaptés post-consolidation : 21 903,98 € et une rente annuelle d'un montant de 268,83 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi
-Aide humaine permanente : 156 052,48 € et une rente annuelle d'un montant de 29690,50 € payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,
-Perte de gains futurs : 12 386,82 €
-Incidence professionnelle : néant après imputation de la rente servie par l'Agent Judicaire de L’ÉTAT
-Déficit fonctionnel temporaire : 44 210 €
-Souffrances endurées : 40 000 €
-Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
-Déficit fonctionnel permanent : 288 000 €
-Préjudice d'agrément : 20 000 €
-Préjudice esthétique permanent : 25 000 €
-Préjudice sexuel : 10 000 €
-Préjudice d'établissement : REJET
-Allouer à Monsieur [L] [J] [T] une rente annuelle d'un montant de 3324,54 € au titre des dépenses de santé futures payable trimestriellement et à terme échu, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours conformément à la loi,

-Allouer à Madame [F] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Frais divers : 3 318,80 €
- Perte de revenus : REJET
- Préjudice d'affection : 25 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET'

-Allouer à Monsieur [C] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Allouer à Madame [W] [J] [T] en réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet :
- Dépenses de santé : REJET
- Préjudice d'affection : 15 000 €
- Préjudice exceptionnel : REJET

Débouter Monsieur [C] [J] [T] ès qualité de représentant légal de l'enfant [Y] [J] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Madame [W] [J] [T] ès qualité de représentante légale de l'enfant [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la SCI [J] [T] ET [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur [L] [J] [T], Madame [F] [D] épouse [J] [T], Madame [W] [J] [T] et Monsieur [C] [J] [T] de toute demande plus ample ou contraires,

-Subsidiairement Juger que le doublement de l'intérêt légal courra du 10 décembre 2024 jusqu'à la date de signification des présentes écritures et portera sur le montant des indemnités offertes au terme de celles-ci, hors créance des tiers payeurs,
-Déclarer recevable et suffisante l'offre d'indemnisation formulée par [Localité 2] ASSURANCES au profit de Monsieur [J] [T] à hauteur de 818 759,10 € en capital et 33 283,87 € en rente,
-En tout état de cause, condamner AXA France IARD à relever et garantir [Localité 2] ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des articles L211-13 et L211-14 du code des assurances.
-Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
-Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
-Rappeler que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ;
-Limiter l’exécution provisoire à 1/3 des sommes qui seront allouées ou à défaut, la subordonner à la constitution d'une garantie personnelle (tel qu'un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l'article 517 du Code de procédure civile.

La SA [Localité 2] ASSURANCE reprend chacune des demandes d’indemnisation poste par poste.
Elle sollicite que les préjudices patrimoniaux futurs soient indemnisés sous forme de rente et non sous forme de capital et souligne que cela se justifie par l’âge de la victime autant que la gravité de ses préjudices, une IPP de 80 % ayant été retenue par l’expert, lesquels justifient qu’une protection lui soit assurée.
La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose en outre à l’indemnisation de certains postes non retenus par l’expert, non étayés par la production de justificatifs ou encore dont le lien avec l’accident n’est pas établi ; c’est le cas notamment de certaines demandes au titre des frais futurs ou encore de l’aménagement du logement.
S’agissant du préjudice d’établissement invoqué par monsieur [L] [J] [T], l’assureur fait valoir qu’il n’est pas constitué dans la mesure où la difficulté pour lui de s’occuper de ses petits-enfants relève, en réalité, du déficit fonctionnel permanent.

S’agissant des victimes indirectes, l’assureur souligne qu’elles ne justifient pas que les suivis psychologiques dont elles demandent la prise en charge sont en lien avec l’accident. La perte de revenus alléguée par l’épouse ne peut non plus être imputée à l’accident alors qu’elle a été déclarée invalide et ne produit aucun élément permettant d’en connaître les motifs. De même, aucun préjudice d’une exceptionnelle gravité n’est justifié par les proches de la victime principale, leurs seules affirmations étant insuffisantes. Enfin, les petites-filles de monsieur [L] [J] [T] n’ont subi aucun préjudice d’affection dans la mesure où elles n’étaient pas nées lors de la survenue de l’accident.

Enfin, la SCI [J] [T] ET [R] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’elle ne produit aucun élément permettant d’en établir la réalité, les seules déclarations de la victime étant insuffisantes.

La SA [Localité 2] ASSURANCE s’oppose au doublement de l’intérêt légal en rappelant que AXA disposait d’un mandat d’indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 et que la Cour de cassation a retenu que cette sanction avait un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables de l’accident. Seul AXA peut donc y être condamnée. A défaut, cette sanction ne pourrait courir qu’à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’au 22 octobre 2025 et devrait ne porter que sur le montant des propositions indemnitaires de l’assureur hors créance des tiers payeurs. La demande formulée par monsieur [L] [J] [T] au titre de l’indemnité au profit du fonds de garantie doit être rejetée comme relevant du seul pouvoir du Juge du fond.

La MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE, régulièrement attraite en la procédure, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courriel en date du 7 octobre 2024, n’avoir aucune créance à faire valoir.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 6 janvier 2026, fixant l’affaire à l’audience collégiale du 5 mars 2026.

A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties en étant préalablement avisées. Le délibéré à été prorogé en dernier lieu au 28 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation de monsieur [L] [J] [T]

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.

En application de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [J] [T] a été blessé des suites d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au guidon de sa moto, dans lequel est impliqué le véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur [Z] [G], assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, lequel doublait Monsieur [Q] [K], conducteur du véhicule TWINGO également impliqué, assuré auprès de la compagnie [Localité 2] ASSURANCES. Il bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi en sa qualité de conducteur, ce qui n’est pas contesté par les assureurs.

Sur le préjudice de monsieur [L] [J] [T]

Il résulte du rapport d'expertise déposé par le Docteur [X] [S] le 10 juillet 2024 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l'accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 10 septembre 2020 :

- Accident : Le 26.07.2015

- Pertes de gains professionnels actuels : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité au 01.08.2024. Incapacité totale
- Période de Déficit Fonctionnel Temporaire :
* DFT Total (100%) : Du 26.07.2015 au 01.06.2016
Du 03.04.2017 au 07.04.2017
Le 25.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* DFT Partiel (DFTP) à 80 % : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
- Date de consolidation : Le 10.10.2020
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 80 %
- Souffrance endurées : 6/7
- Préjudice esthétique temporaire : 5,5/7
- Préjudice esthétique définitif : 5/7
- Assistance tierce personne :
* 30 mins/jour : Du 15.09.2015 au 01.06.2016
Le 03.04.2017
Le 09.10.2018
Du 05.02.2020 au 10.02.2020
* 4h30/jour : Du 02.06.2016 au 02.04.2017
Du 08.04.2017 au 24.04.2018
Du 26.04.2017 au 08.10.2018
Du 10.10.2018 au 04.02.2020
Du 11.02.2020 au 09.09.2020
Auxquelles s’ajoutent 2h par semaine pour le jardin
- Assistance tierce personne viagère : 4 heures 30 auxquelles s’ajoutent 2 heures par semaine pour le jardin
- Frais divers : achat d’un lit motorisé et divers accessoires d’aména gement au domicile.
- dépenses de santé future : vont constituer à toutes les aides techniques à savoir l’appareillage d’amputation Genium X3 et son renou vellement tous les 6 ans, le fauteuil roulant mécanique. L’orthèse de maintien du membre supérieur gauche, les traitements médicamenteux, la kinésithérapie d’entre tien et un bilan en hôpital de jour en centre de rééduca tion fonctionnelle de façon annuelle
- Frais de logement : va consister à adapter le logement à son handicap
- Frais de véhicule : va nécessiter à l’usage d’un véhicule type SUV à boîte automatique et d’un volant muni d’une boule et de commandes
- Pertes de gains professionnels futurs : seront à justifier de la date de consolidation jusqu’à la mise en invalidité le 01.08.2024 ; il sera également tenu compte des pertes de gains liés au retard à l’avan cement qui était prévisible
- Incidence professionnelle : inapte à tout travail
- Préjudice d’agrément : inapte à toute activité sportive pour notamment celles antérieurement décrites
- Préjudice sexuel : à retenir pour les troubles de la libido et trouble de l’érection
- Préjudice d’établissement : sera caractérisé par des difficultés pour s’occuper de ses petits enfants
- Préjudice permanent exceptionnel : sans objet

Le rapport du Docteur [X] [S] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1969, qui était brigadier de police nationale selon ses bulletins de salaire produits aux débats, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Juge statue.

Monsieur [L] [J] [T] demande d’être indemnisé sous la forme d’un capital calculé par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 à taux négatif de -1 %. La compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES s’oppose à l’application de ce barème.
Il est rappelé que, tenu d'assurer la réparation intégrale sans perte ni profit, du dommage actuel et certain de la victime, le Juge du fond apprécie souverainement le barème le plus approprié et ce, sans avoir même à la soumettre au contradictoire.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025, le mieux adapté aux données économiques actuelles et aux éléments de l'espèce, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2020-2022 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0,5 % et une différenciation des sexes.

Les préjudices patrimoniaux

Les dépenses de santé actuelles:

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme de 7.959,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles couvrant les frais de location TV lors de son hospitalisation à l’hôpital [Localité 9] Bérard, d’appareillage et de prothèse, de matériel d’hygiène corporelle et d’aides techniques.

La SA AXA FRANCE IARD propose la somme globale de 3.813,14 euros, faisant valoir qu’elle s’oppose au paiement du surplus des frais non retenus par l’expert à hauteur de 3.433,14 euros pour les aides techniques.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 776,14 euros, estimant que monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas du surplus de ses prétentions, les frais y afférents n’étant pas prévus par le rapport d’expertise.

Il doit être rappelé que le rapport d'expertise ne constitue toujours qu'un élément à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime et que le juge n'est jamais tenu par ses termes. En outre, le respect du principe du contradictoire impose que les parties soient à même de débattre des éléments produits et des demandes dans le cadre de l'instance en cours et non nécessairement devant l'expert.

Monsieur [L] [J] [T] justifie par la production de différentes factures des frais relatifs à la location TV lors de son hospitalisation à hauteur de 285 euros, des frais de fauteuil roulant manuel et coussin d’assise restant à sa charge à hauteur de 95 euros ainsi que des frais d’aides techniques à hauteur de 5.003,12 euros prévus par le bilan situationnel ergothérapique effectué le 12 juin 2023 en complément du rapport d’expertise, produit de manière contradictoire, sans que son contenu ne soit contesté.

Le surplus de la demande d’un montant de 2.576 euros au titre des frais de matériel d’hygiène corporelle, bien qu’ils résultent de prescriptions médicales, au vu des ordonnances produites aux débats et du rapport d’expertise, monsieur [L] [J] [T] ne justifie pas de la dépense de ces frais, le montant de la demande étant basé sur des dépenses prévisionnelles et non effectives.

Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de monsieur [L] [J] [T] à hauteur de 5.383,12 euros conformément aux justificatifs produits.

Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE l’État produit par ailleurs ses débours définitifs dont il résulte une prise en charge à hauteur de 515.075,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles, arrêtés à la date de consolidation du 10 septembre 2020.

Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 520.458,72 euros, soit 5.383,12 euros au profit de monsieur [L] [J] [T] et 515.075,60 euros au bénéfice de monsieur l’agent judiciaire de l’État.

Les dépenses de santé futures :

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées.

Monsieur [L] [J] [T] sollicite la somme globale de 1.182.410,97 euros au titre des dépenses de santé futures se décomposant comme suit :
- Appareillage/ prothèse : 867.994,22 euros,
- Traitement médicamenteux : 21.175,55 euros,
- Matériel d’hygiène corporelle : 20.036,85 euros,
- Soins de podologie : 4.379,64 euros,
- soins personnels (barbier) : 9.416,22 euros,
- Suivi en hypnothérapie : 36.638,06 euros,
- Aides techniques : 49.778,73 euros,
- Équipement et matériel pour activités PMR : 172.991,70 euros.

La SA [Localité 2] ASSURANCES propose d’indemniser ce poste de préjudice sous forme de rente viagère, payable trimestriellement à hauteur de 3.324,54 euros à terme échu, indexé à compter du jugement, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du coût du fauteuil roulant PROGEO VARIO à hauteur de 788,20 euros restant à la charge de la victime, le surplus de son coût étant pris en charge par un tiers payeur, renouvelé tous les 5 ans à compter jugement dans la mesure où monsieur [L] [J] [T] a bénéficié d’un fauteuil roulant manuel entièrement remboursé en janvier 2022 ;
- Elle ne conteste pas le coût du coussin d’assise duoform de chez systam d’un montant de 66,53 euros mais conteste son renouvellement de 2 ans, proposant un renouvellement tous les 3 ans, compte-tenu des observations de monsieur [H] ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement de l’aide à propulsion type E-Fixe E35 dans la limite d’un montant de 687,57 euros restant à charge de la victime, avec un renouvellement tous les 7 ans ;
- Elle conteste la dépense relative à la prothèse GENIUM, arguant que monsieur [L] [J] [T] reconnaît utiliser essentiellement la prothèse C-LEG et faisant valoir que ce dernier avait d’ailleurs contesté la nomination du Docteur [I], de sorte qu’il ne peut se prévaloir de ses conclusions ;
- Elle rappelle que la prothèse C-LEG est entièrement remboursée par l’organisme social ;
- Elle s’oppose à la demande relative à l’orthèse hélicoïdale, faisant valoir que son coût est entièrement pris en charge par l’organisme social, au vu de la créance de l’AJE à ce titre ;
- S’agissant du traitement médicamenteux, l’assureur conteste le coût annuel du « sidenafil », sollicitant de le fixer à hauteur de 32,24 euros, contrairement à 65,40 euros demandés par monsieur [L] [J] [T] ;
- Elle s’oppose aux soins de podologie et soins personnels (barbier), faisant valoir que les tâches y afférentes sont estimées difficiles par l’expert mais pas impossible, de sorte que ces frais ne sont pas nécessaires ;
- Elle s’oppose au frais d’hypnothérapie, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité de ces soins et que monsieur [L] [J] [T] ne rapporte pas la preuve du défaut de remboursement de ces frais par un tiers payeur ;
- Elle ne s’oppose pas au remboursement du lit médicalisé électrique sur une base de 1.030 euros restant à la charge de la victime sur 10 ans, le surplus du prix d’acquisition étant pris en charge par l’organisme social ;
- Elle s’oppose au remboursement du matelas, faisant valoir d’une part que seul un devis est produit ne permettant pas d’établir la dépense effective à ce titre et d’autre part qu’en tout état de cause le matelas est remboursé par l’organisme social, de sorte qu’il ne demeure aucune dépense à charge de la victime :
- Elle s’oppose au prix annuel du siège de douche, sollicitant de fixer son coût à 45,80 euros l’annuité ;
- Elle s’oppose au paiement du fauteuil releveur, arguant que l’expert n’a pas retenu ces frais et fait valoir que ce fauteuil lui avait été prescrit alors qu’il n’avait pas encore sa prothèse ;
- Elle conteste le renouvellement annuel de la table de lit adaptable, sollicitant de fixer son renouvellement à 5 ans sur la base de 273 euros l’annuité ;
- Elle conteste le remboursement des petits matériels d’aide technique quotidienne, faisant valoir que ces frais ne sont pas prévus par l’expert ;
- Elle s’oppose au remboursement de l’équipement pour salle d’activités physiques PMR, faisant valoir que monsieur [L] [J] [T] ne fait état d’aucune contre-indication pour se déplacer en club, d’autant plus qu’il bénéficie d’une adaptation de son véhicule lui permettant de se déplacer ;
- Elle s’oppose au remboursement de son équipement pour activité physique aquatique, étant déjà équipé d’une prothèse lui permettant de poursuivre ses activités aquatiques, et faisant valoir qu’il ne p

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.