Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/01931


Vérifier : TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2026
Numéro
26/01931
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987548195da062e0e44c51

Texte de la décision

9,978 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01931 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCLZ

MINUTE n° : 26/00461

DATE : 02 Septembre 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Madame Caroline AUBERT

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Société CSM RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu’au 02 Septembre 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par deux marchés de travaux signés le 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires [S], situé à [Localité 1], a confié à la SAS ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT (EITB) des travaux sur l’immeuble portant sur deux lots (lot 1, travaux de peinture et ravalement de façades, lot 2 travaux de couverture et d’étanchéité) et une somme totale de 110 248 euros, le maître d’œuvre des opérations de rénovation étant Monsieur [E] [H].
La SAS EITB fait valoir que, malgré accomplissement des prestations contractuelles, le syndicat des copropriétaires a refusé la réception de l’ouvrage, pourtant demandée par elle-même et par le maître d’œuvre à la date du 27 juin 2024 et a refusé de payer le solde des factures de travaux.
Suivant les assignations délivrées les 19 décembre 2024, 3 et 6 janvier 2025 à l’encontre du syndicat des copropriétaires [S], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, de Monsieur [E] [H] et de la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS EITB, la SAS EITB a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de prononcer judiciairement la réception du chantier à la date du 27 juin 2024 et de condamner le syndicat des copropriétaires [S] à lui payer la provision de 56 500 euros TTC à valoir sur le règlement des factures, outre la somme de 5000 euros de provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par ordonnance du 8 octobre 2025 (RG 25/00022, minute 2025/613), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a notamment :
déclaré la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SAS EITB ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS EITB de voir prononcer la réception judiciaire, seule demande subsistant après le paiement des factures, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, par le syndicat des copropriétaires ;fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaire [S] de voir ordonner une expertise judiciaire, désignant Monsieur [M] [D] à cette fin. Par acte de commissaire de justice des 19 mars 2026, auquel elles se réfèrent à l’audience du 6 mai 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant ès-qualité d’assureur de la SAS EITB ont fait assigner la SAS CSM RENOVATION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, de voir ordonner à la requise d’avoir à produire son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 et 2026, à défaut pour la partie requise d’avoir déféré à cette communication au plus tard à la date de plaidoirie, voir ordonner la communication desdites attestations sous astreintes de 300 euros jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, se réserver le pouvoir de liquider lesdites astreintes, outre de laisser les dépens à la charge de chaque partie ses propres dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SAS CSM RENOVATION n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats la lettre de commande de ravalement de façade signée en date du 10 octobre 2023, dans le cadre du marché liant la SAS EITB avec la société CSM RENOVATION mentionnée en qualité de sous-traitant.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Le litige en cours d’expertise porte sur le ravalement des façades exécuté par la société CSM RENOVATION, les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS CSM RENOVATION.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes :

Sur la demande de communication de pièces, outre l’article 145 précité, qui permet de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de remettre à l’expert judiciaire les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dans la mesure où aucune lettre de mise en demeure n’a été adressée préalablement et dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SAS CSM RENOVATION de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 et 2026 

Par conséquent, de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de ce chef de demande.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS commune et opposable à la SAS CSM RENOVATION l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé le 8 octobre 2025 (RG 25/00022, minute 2025/613) ayant désigné Monsieur [M] [D] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS CSM RENOVATION ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

REJETONS la demande de communication de pièces de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

DISONS que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.