TJ 83050, 2 sept. 2026, RG 26/02171
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02171 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCBS
MINUTE n° : 26/00468
DATE : 02 Septembre 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Caroline AUBERT
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GROUPE [W] INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 puis a été prorogée au 12 Août 2026 ainsi qu’au 02 Septembre 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Laurent LE GLAUNEC
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis accepté du 26 octobre 2020, Monsieur [A] [S] a confié des travaux de façade à la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION, celle-ci étant assurée auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE par l’intermédiaire du courtier d’assurance la société GROUPE [W] INSURANCE.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 25 et 26 mars 2026, auxquels elle se réfère à l'audience du 6 mai 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [S] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA MIC INSURANCE COMPAGNIE et la SAS GROUPE [W] INSURANCE, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, complétant leurs précédentes écritures, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 6 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SAS GROUPE [W] INSURANCE demandent au juge des référés de voir mettre hors de cause la société GROUPE [W] et de donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION de ses protestations et réserves. Elles demandent en outre de voir laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS GROUPE [W] INSURANCE :
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des éléments versés aux débats, que la SAS GROUPE [W] INSURANCE est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur, cette fonction étant assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY dans le cas d’espèce, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SAS GROUPE [W] INSURANCE.
Sur la demande relative à la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [A] [S] verse aux débats la facture établie en date du 19 mars 2021 par la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION concernant les travaux réalisés, ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, en période de validité du 19 janvier 2021 au 18 avril 2021, relevant du contrat d’assurance numéro 021611438JA à effet du 19 janvier 2016, souscrit par la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juin 2021, produite aux débats, Monsieur [A] [S] a adressé une mise en demeure à la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres.
Les conclusions de l’expertise réalisée à l’amiable sur demande de la compagnie défenderesse n’ont pas été communiquées à ce jour et le litige entre les parties persistent quant à la prise en charge des réparations des désordres, lesquels ont été matérialisés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2026.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [A] [S].
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et en l’absence de demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause la SAS GROUPE [W] INSURANCE ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [R] [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.51.18.20
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les travaux réalisés la société MACONS PROVENCAL CONSTRUCTION,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 février 2026,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
• si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
• s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
• si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [A] [S], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [A] [S] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 2 JUIN 2027, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 2 JUIN 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [S] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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