TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 26/00555
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00555 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E76E Page sur
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00555 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E76E
Minute : 2026/529
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE LOIRE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [U] [J], Madame [Z] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 24 mai 1979, à effet au 3 juin 2019, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], et suivant contrat du 3 juin 2019 un garage n° 9906, accessoire au logement, moyennant un loyer mensuel de 428,77 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant, pour le logement, et de 17,85 euros pour le garage, charges en sus.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 8 août 2025 à Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z], portant sur une somme en principal de 2 277,64 euros, qui a été signalé le 21 août 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, aux fins suivantes :
- à titre principal :
Déclarer la demande de l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Constater la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire de la location dont s'agit et par voie de conséquence la résiliation du contrat de garage accessoire du logement ;
- Déclarer Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] occupants sans droit ni titre ;
- Ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] et de tous occupants de leur chef ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer la somme de 3 765,98 euros en principal, arrêtée à la date du 12 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d'acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer une indemnité d'occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d'administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l'indice IRL du 2ème trimestre de l'année, égale au montant du loyer brut mensuel à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit en l'espèce le 9 octobre 2025, augmentée des charges et jusqu'à reprise effective des lieux ;
- à titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation du bail pour faute :
- Ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles;
- Déclarer Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] occupants sans droit, ni titre ;
- Ordonner l'expulsion pure et simple de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] et de tous occupants de leur chef ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer la somme de 3 765,98 euros en principal, arrêtée à la date du 12 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer une indemnité d'occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d'administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l'indice IRL du 2ème trimestre de l'année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu'à reprise effective des lieux ;
- En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui l'a enregistrée le 28 janvier 2026.
À l'audience du 3 juin 2026, l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT - représentée avec pouvoir par Madame [T] [Y], chargée de mission contentieux - a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 024,19 euros et a maintenu les demandes de l'assignation.
Cités à étude, Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] n'étaient ni présents ni représentés.
La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 21 août 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
- Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui l'a enregistrée le 28 janvier 2026.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 24 mai 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux après un commandement de payer resté sans effet (article VI page 4).
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 8 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT à Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] et remis à leur personne. Il portait sur la somme en principal de 2 277,64 euros au titre des loyers et charges échus, soit plus de deux fois le montant brut du loyer et charges comme prévu à ladite clause.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans égard pour le délai de six semaines prévues par la loi du 29 juillet 2023 qui n'a pas modifié les délais prévus aux baux en cours ou futurs.
Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] avaient donc jusqu'au 8 octobre 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, qu'ils n'ont pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire du bail du logement étant ainsi réunies le 9 octobre 2025, et en conséquence la résiliation du contrat de location du garage accessoire au logement est encourue et sera prononcée.
- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] restent redevables des loyers jusqu'au 8 octobre 2025 et à compter du 9 octobre 2025, le bail du logement étant résilié et en conséquence le bail du garage, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé.
Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] seront solidairement condamnés à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.
- Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail et celui du garage étant résiliés à compter du 9 octobre 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux loués de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance locative du bailleur sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 24 mai 2019,
Le commandement du 8 août 2025,
Les décomptes des sommes dues au 12 janvier et 29 mai 2026,
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois d'avril 2026 incluse, de 3 024,19 euros, de laquelle il convient de déduire :
- Les frais du commandement de 137,59 euros qui relèveront éventuellement des dépens.
Par suite, la dette locative s'élève à la somme de 2 886,60 euros au 29 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse
Absents à l'audience, Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] se privent de toute contestation et seront solidairement condamnés à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] seront solidairement condamnés à payer à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
- Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 24 mai 1979, à effet au 3 juin 2019, entre l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT et Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z], portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 9 octobre 2025 et en conséquence prononce, à la même date, la résiliation du contrat du 3 juin 2019 portant sur un garage n° 9906, accessoire au logement
DIT que Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] devront par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à verser à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges contractuellement dus à compter du 9 octobre 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à verser à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT la somme de 2 274,45 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] à payer la somme de 300,00 euros à l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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