TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/03646
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03646 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6QP Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03646 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6QP
Minute : 2026/516
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : Monsieur [A] [K], Madame [Y] [K]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 27 septembre 2013 à effet immédiat, la Société Anonyme d'HLM [Adresse 1] a donné en location à Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 338,08 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 17 mars 2025 à ses locataires portant sur une somme en principal de 1 792,81 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2025
La S.A. 3 F CENTRE VAL DE [Adresse 8] a ensuite fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, aux fins suivantes :
- à titre principal :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- Constater que le logement situé [Adresse 9], 41 000 [Localité 4], est occupé sans droit ni titre par Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] depuis le 18 mai 2025.
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à régler à la S.A. [Adresse 1]
* 3 492,36 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
* une indemnité d'occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 21 novembre 2025, soit 524,10 euros par mois, jusqu'au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu'à l'expulsion
- subsidiairement :
- Prononcer la résiliation du bail ;
- Constater que le logement sis [Adresse 9], 41 000 [Localité 4], est occupé sans droit ni titre par Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] depuis le 18 mai 2025.
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à régler à la S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE les sommes suivantes :
* 3 492,36 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
* une indemnité d'occupation en deniers ou quittances égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit la somme de 524,10 euros, jusqu'au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu'à l'expulsion
- en tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer pour 136,61 euros ;
- Assortir la décision de l'exécution provisoire.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département qui en a accusé réception le 10 décembre 2025.
À l'audience du 6 mai 2026 la S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [L] [G], attachée à l'entreprise et munie d'un pouvoir spécial, a alors actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 051,74 euros, précisé que les accords pris n'avaient pas été tenus et maintenu les demandes de l'assignation.
Cités à étude, Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] n'étaient ni présents ni représentés.
La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime, régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, les défendeurs n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement avec son accusé réception du 14 mars 2025.
Sa demande est donc recevable à ce titre.
- Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui en a accusé réception le 10 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 27 septembre 2013, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article 9).
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 17 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de La S.A. [Adresse 1] à Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1 792,81 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] avaient donc jusqu'au 19 mai 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, le 17 étant un samedi, comme il est dit à l'article 642 du code de procédure civile, qu'ils n'ont pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 20 mai 2025.
- Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] seront redevables, à compter du 20 mai 2025, le bail étant résilié d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] étant condamnés à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.
- Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à la date du 20 mai 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 27 septembre 2013,
Le commandement du 17 mars 2025,
Les décomptes des sommes dues des 20 novembre 2025 et 1er juin 2026.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation impayés, de
4 051,74 euros, compte arrêté au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Absents à l'audience, Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] se privent de contester leur dette, ils seront solidairement condamnés à régler la somme de 4 051,74 euros, telle qu'actualisée à l'audience, avec intérêts de droit à compter du jugement.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 300 euros.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
- Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 27 septembre 2013, passé entre la Société Anonyme d'HLM 3F CENTRE VAL DE [Adresse 8] et Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 10] [Localité 4], sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] devront par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à verser à la S.A. D'H.L.M [Adresse 11] [Adresse 12], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 20 mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à verser à la S.A. D'H.L.M 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 4 051,74 euros, compte arrêté au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts de droit à compter du jugement.
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] à verser à la S.A. [Adresse 13] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [K] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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