TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/03537
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03537 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6J6 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03537 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6J6
Minute : 2026/517
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITION : Monsieur [Q] [R]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] a acquis le 27 avril 2021 une maison située [Adresse 3] [Localité 3].
Madame [U] [W] a vécu à cette adresse avec son concubin, Monsieur [Q] [R].
Madame [U] [W] a quitté les lieux en 2023.
Monsieur [Q] [R] s’est maintenu dans les lieux.
Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [Q] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, aux fins suivantes :
- Ordonner à Monsieur [Q] [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] [Localité 3],
- Juger qu’à défaut pour Monsieur [Q] [R] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] [Localité 3], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ; les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [Q] [R] suivront alors le sort réservé par les articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Juger que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner Monsieur [Q] [R] à régler à la requérante une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Q] [R] en tous les dépens de la présente instance,
- Constater que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
À l’audience du 3 juin 2026, Madame [U] [W], représentée par son avocat, a maintenu sa demande. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de bail et que Monsieur [Q] [R] était occupant sans droit ni titre.
Cité à personne, Monsieur [Q] [R] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la demande principale
- Sur la libération des lieux
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Madame [U] [W] justifie être propriétaire du bien situé [Adresse 3] [Localité 3].
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [R] s’est maintenu dans les lieux après leur séparation en 2023. Aucun élément ne démontre que Monsieur [Q] [R] serait en possession d’un titre l’autorisant à se maintenir dans les lieux. Il ne s’est pas présenté à l’audience pour en justifier.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [R] du logement sis [Adresse 3] [Localité 3].
II. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [Q] [R] sera condamné à payer à Madame [U] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [R], des lieux qu’il occupe, sans droit ni titre, sis [Adresse 4], [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] à payer la somme de 500,00 euros à Madame [U] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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