TJ 41018, 2 sept. 2026, RG 25/02891
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02891 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47N Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/02891 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47N
Minute : 2026/534
DEMANDERESSE :
S.A. REGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[M] [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2026-000716 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sandrine CARIOU, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
en présence de Philomène OHEIX, Auditrice de justice et avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Me Sandrine CARIOU, Monsieur [L] [A]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 7 juin 2012, la S.A. [Adresse 6] a donné en location à Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 291,20 euros, payable à terme échu, et un dépôt de garantie du même montant.
Monsieur [L] [A] a quitté les lieux le 23 juin 2024 en réglant les loyers dus alors, sans toutefois que ce départ n'ait donné lieu à un avenant au bail.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 3 janvier 2025 à Madame [D] [M] et le 20 janvier 2025 à Monsieur [L] [A] à sa nouvelle adresse, portant sur une somme en principal de 1 189,00 euros, qui a été signalé le 21 janvier 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
La S.A. REGIONNALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par actes de commissaire de justice en date des 23 septembre 2025, aux fins suivantes:
- Constater la résiliation du bail liant les parties et subsidiairement la prononcer ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M], à défaut d'avoir libéré les lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la [Localité 5] Publique et le concours d'un serrurier ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] à payer à la Société [Adresse 8] les sommes suivantes:
* 1 066,31euros au principal, compte arrêté au 23 mars 2025, assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation ; ou subsidiairement 2 041,11 euros au principal compte arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts de droit à compter de de la signification du jugement à intervenir ;
* une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges de la date de la résiliation jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- Enjoindre à Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M], conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de leur assurance par la remise à la bailleresse d'une attestation couvrant leur période d'occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
- Condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 3 et 20 janvier 2025.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui l'a enregistrée le 19 décembre 2025.
Lors de l'audience du 18 mars 2026, cité à étude, Monsieur [L] [A] n'était ni présent ni représenté et Madame [D] [M] était représentée par son conseil.
La S.A. REGIONNALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT était représentée par son conseil.
Un renvoi a été ordonné au 3 juin 2026.
À l'audience du 3 juin 2026, la S.A. [Adresse 6], représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 798,99 euros et a maintenu
les demandes de l'assignation tout en précisant accepter des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [D] [M], représentée par son conseil, a confirmé le départ de son compagnon et a sollicité les plus larges délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, demandant selon ses dernières conclusions :
- Constater que le logement occupé par Madame [M] est assuré, donc qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résolution du bail pour défaut d'assurance,
- Rejeter également la demande de condamnation de Madame [M], sous astreinte, à justifier d'une assurance,
- Constater que Madame [M] a repris le paiement du loyer en cours et commence à s'acquitter de sa dette de loyer,
- Inviter LOIR ET CHER LOGEMENT à justifier du calcul et de la facturation des charges locatives depuis le 1er janvier 2024,
- Sous réserve de la production par le bailleur des justificatifs, donner acte à Madame [M] du fait qu'elle reconnaît devoir à LOIR ET CHER LOGEMENT une somme de 1 852,04 euros, suivant décompte arrêté au 28 février 2026,
- Accorder à Madame [M] trois ans de délais pour se libérer de sa dette en 35 mensualités de 50 euros et une 36 ème du solde,
- Dire et juger que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont suspendus du fait des délais accordés,
- Débouter la société LOIR ET CHER LOGEMENT de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*Déclarer la décision commune et opposable à Monsieur [L] [A],
*Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] [A], avisé par le greffe du renvoi au 3 juin 2026, n'était ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 21 janvier 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.
- Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui l'a enregistrée le 19 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 7 juin 2012 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, des loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII).
Se prévalant d'une situation d'impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la S.A. REGIONNALE D'HLM LOIR ET CHER LOGEMENT à Madame [D] [M] le 3 janvier 2025, à sa personne, et à Monsieur [L] [A] le 20 janvier 2025, à étude. Il portait sur la somme en principal de 1 189,00 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi ou futurs.
Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M] avaient donc jusqu'au 20 mars 2025 inclus, sans égard pour le délai de six semaines visé au commandement, pour régler les causes du commandement de payer qu'ils n'ont pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 21 mars 2025.
Il convient d'en tirer les conséquences au regard des demandes faites contre l'un et l'autre des cotitulaires, leur situation étant différente, Monsieur [L] [A] ayant quitté les lieux le 23 juin 2024, suivant les informations données par Madame [D] [M] à sa bailleresse par courrier du 27 septembre 2025, au contraire de Madame [D] [M] qui demeure seule dans les lieux et qui souhaite continuer à y résider.
1 °) En ce qui concerne Madame [M] [D]
- Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance locative de la bailleresse sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 7 juin 2012,
Le commandement des 3 et 20 janvier 2025,
Les décomptes des sommes dues au 19 juin 2025 et 2 juin 2026
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mai 2026 incluse, de 1 718,99 euros, comme demandé, au 2 juin 2026 de laquelle il convient de déduire:
- Les frais de Maitre [U] pour 91,83 euros, 113,92 euros et 72,22 euros qui relèveront éventuellement des dépens.
Par suite, la dette locative s'élève à la somme de 1 441,02 euros compte arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse.
Madame [D] [M] ne conteste pas sa dette, sollicitant simplement que la bailleresse justifie du calcul des charges locatives depuis le 1er janvier 2024.
Elle sera ainsi condamnée à régler ladite somme avec intérêts de droit sur la somme de 1 066,31 euros à compter de l'assignation du 23 septembre 2025 et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
La demande en délais de paiement formée par Madame [M] [D] ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il apparaît que la locataire, qui occupe seule les lieux loués, a repris le règlement du loyer et des charges courants de 215,65 euros nets par mois.
Elle règle également, comme le reconnaît la bailleresse, 50 euros par mois en sus pour apurer sa dette.
Compte tenu de cette reprise du paiement des loyers courants, de l'engagement pris par la locataire, qui a reçu un sérieux commencement d'exécution confirmé par la bailleresse, d'apurer sa dette moyennant des échéances mensuelles de 50 euros, en sus du loyer courant, et de l'accord de cette dernière, il convient de l'autoriser à se libérer de sa dette locative par le paiement de 29 échéances mensuelles de 50 euros, une 30 ème, permettant de solder la dette en principal, intérêts et de régler les frais, sauf meilleur accord, et ce suivant la même périodicité que les échéances courantes et en sus de celles-ci.
Les effets de la clause résolutoire seront pendant ce délai suspendus.
En cas de non-respect de l'échéancier ainsi accordé pour le règlement du solde de la dette locative en sus des échéances courantes la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, 15 jours après une mise en demeure restée sans effet.
- Sur l'indemnité d'occupation
IL convient de fixer une indemnité d'occupation à un montant mensuel égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, comme demandé, dans l'hypothèse où la clause résolutoire retrouvait son plein effet, Madame [D] [M] étant alors condamnée à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.
- Sur l'expulsion du locataire
Toujours dans cette hypothèse, si la clause résolutoire retrouvait son plein effet, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [M], ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur l'assurance des lieux loués
Il est fondé pour la bailleresse de réclamer une attestation d'assurance des lieux loués pendant la période d'occupation sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
- Sur les charges locatives
Il n'y a pas d'inconvénient à inviter la bailleresse, si ce n'est déjà fait, à justifier du calcul et de la facturation des charges locatives depuis le 1er janvier 2024.
2 °) En ce qui concerner Monsieur [A] [L]
Le bail prévoit une clause de solidarité entre les preneurs en cas de cotitularité du contrat de location, chaque preneur étant tenu solidairement du paiement des loyers et charges pendant toute la durée du bail (Contrat de location : III loyer).
Monsieur [L] [A] reste redevable des loyers jusqu'au 20 mars 2025 et à compter du 21 mars 2025, le bail étant résilié en ce qui le concerne, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation, sans qu'il ne puisse en être débiteur pour avoir quitté les lieux le 23 juin 2024, et en tout cas antérieurement au 21 mars 2025, ainsi qu'il résulte de sa domiciliation dans les actes qui lui ont été signifiés par LOIR ET CHER LOGEMENT.
Il reste donc solidairement tenu au paiement des loyers et charges dus à la date du 20 mars 2025 soit la somme de 1 066,31 euros, telle que fixée dans l'assignation, sans qu'il apparaisse que cette somme ait été réglée depuis et sans qu'il ne soit établi que Monsieur [L] [A] ait donné congé consécutivement à son départ.
Monsieur [A] [L] bénéficiera, dans un souci de cohérence avec les dispositions concernant Madame [D] [M] et le juge pouvant d'office accorder des délais de paiement, d'un report de 31 mois pour s'acquitter de sa dette, sa condamnation n'étant ainsi ramenée à exécution qu'en cas de carence de Madame [D] [M].
Monsieur [L] [A] ayant libérés les lieux, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'indemnité d'occupation, d'expulsion et d'assurance des lieux le concernant.
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire application de cet article.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
Madame [D] [M], partie perdante, qui reconnait être la seule débitrice des sommes dues, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du seul commandement de payer et de l'assignation.
- Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 7 juin 2012, passé entre la S.A. [Adresse 6] et Monsieur [L] [A] et Madame [D] [M], portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 21 mars 2025;
CONDAMNE Madame [D] [M] à verser à la S.A. REGIONNALE D'H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 441,02 euros, au titre de sa dette locative, compte arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts de droit sur 1 066,31 euros à compter de l'assignation du 23 septembre 2025 et du présent jugement pour le surplus, et Monsieur [L] [A] à verser à la S.A. REGIONNALE D'H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 1 066,31 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 23 septembre 2025, solidairement avec Madame [D] [M] dans cette limite.
AUTORISE Madame [D] [M] à s'acquitter de sa dette augmentée des frais et dépens en 29 échéances mensuelles de 50 euros et une 30 ème, permettant le cas échéant de solder la dette en principal, intérêts, et de régler les frais, sauf meilleur accord.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir suivant la même périodicité que le loyer courant et en sus, et pour la première fois avec l'échéance du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT en revanche, qu'en l'absence de paiement intégral de toute mensualité, due au titre du loyer et des charges courants et de l'arriéré, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* à défaut pour Madame [D] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A. REGIONNALE D'H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
* Madame [D] [M] sera condamnée à verser à La S.A. REGIONNALE D'H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du premier impayé et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
REPORTE de 31 mois, à compter du 1er jour suivant la signification de la présente décision, le paiement de la somme de 1 066,31 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 23 septembre 2025, due par Monsieur [L] [A] dans la limite de ce que Madame [D] [M] n'aurait pas déjà réglé ;
ENJOINT à Madame [D] [M], conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise à la bailleresse d'une attestation couvrant sa période d'occupation à chaque date anniversaire du contrat de bail ;
INVITE la S.A. REGIONNALE D'H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT, si ce n'est déjà fait, à justifier du calcul et de la facturation des charges locatives depuis le 1er janvier 2024.
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 24 janvier 2025 et de l'assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 septembre 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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