TJ 17415, 21 août 2026, RG 26/00139
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE POITIERS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
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ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
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N° RG 26/00139 - N° Portalis DBXD-W-B7K-EYFE
Minute N° : 26-139
Le 21 Août 2026
Nous, Florence HÉNOUX, vice-présidente du tribunal judiciaire de SAINTES, chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de [P] [K]
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1] - ST JEAN [Localité 2]
[Adresse 1]
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
Monsieur [O] [L]
Né le 6 mars 2007 à [Localité 1] (17)
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1] - STJEAN D'[Localité 3]
depuis le 15 avril 2026
AUTRES PARTIES
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de SAINTES
MSAIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique et le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] enregistrée le 21 Août 2026 à 17 h 17 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention concernant Monsieur [O] [L].
Vu l'avis du procureur de la République ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [O] [L], informé de ses droits, n'est pas en mesure, en raison de son état de santé, d'examiner les choix proposés et n'a pas sollicité son audition devant le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [O] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2026, le Dr [D] [Q], psychiatre de l'établissement, a placé le patient sous le régime de la contention ;
Attendu que ladite mesure a été renouvelée par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés dans les formes et les délais prévus à l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que le directeur d'établissement nous a informé le 21 août 2026 à 17 h 17 du dépassement de la durée de 120 heures et nous a saisi le même jour du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée ;
Attendu que le 18 août 2026, le Dr [D] [Q] a constaté un énième passage à l'acte envers une patiente,une dégradation des murs de l'unité puis une hétéro agressivité vers les soignants ;
Que le 19 août 2026, les contentions étaient levées ;
Que le 21 août 2026, un nouveau passage à l'acte hétéro agressif dans un contexte de frustration était observé ;
Qu’en se déterminant ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [L] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5] ;
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet monsieur [O] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de 120 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge chargé des mesures restrictives et privatives des libertés , qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le 21 Août 2026 à 18 heures 55
Le magistrat
La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé le 21 Août 2026 à 19 heures
- au Centre hospitalier de [Localité 1] pour notification au patient et remise d'une copie
- à [Localité 6]
- à monsieur le procureur de la République
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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