TJ 57631, 31 août 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER: N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV62
MINUTE N°:
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 31 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2]
né le 15 Avril 1984 à [Localité 1]
comparant en personne
Madame [Z] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 2] (MAROC)
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Société [1] réf.: C0851/00001, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [2] réf;: 33019300020, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] réf.: 88195717239004, demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
non comparante, ni représentée
Etablissement [2] réf.: 42475122039002, demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [4] - SERVICE ATTITUDE réf.: 102780540000020338723, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [P] réf.: prêt, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [5] CGL CHEZ [A] réf.: CC22336940, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [E] ancien bailleur de Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [P] épouse [T] , demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [B] ancien bailleur de Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire,sur la compétence, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [P], épouse [U] ont déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. Cette demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2024.
Par décision du 13 février 2025, la Commission a imposé à Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [P], épouse [U] les mesures suivantes :
-fixation de la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1.269,00 euros
-rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois
-application du taux de 3,71%,
Par courrier déposé au guichet de la [6] en date du 8 mars 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [Z] [P], épouse [U] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 20 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 décembre 2025. Après remises au cours desquelles Monsieur [Y] [T] a fait valoir qu’il avait changé de domicile pour s’installer dans la commune de [Localité 3] (54), l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2026.
Lors de l'audience, Monsieur [Y] [T], comparant en personne, a confirmé son changement de domicile et a indiqué que le transfert de la procédure au tribunal judiciaire de Nancy lui faciliterait la gestion de son dossier de surendettement.
Monsieur [K] [E] et Madame [G] [B], créanciers, sollicitent la fixation de leur créance locative à hauteur de la somme de 4.604,62 euros afin de tenir compte des frais de remise en état du logement loué par les débiteurs. Monsieur [K] [E] et Madame [G] [B] indique ne pas s’opposer au transfert du dossier vers la juridiction compétente dans le ressort du domicile des débiteurs.
Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Madame [Z] [P], épouse [U], bien que dûment convoquée, n’était ni comparante, ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction
Il ressort de l’article R 713-1 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
La compétence territoriale s'apprécie au jour de la demande en justice, aucune exception à cette règle de principe n'étant prévue en matière de surendettement, si bien que Le changement de domicile d'un débiteur au cours de la procédure est sans incidence sur la compétence de la juridiction.
En l'espèce, au jour de la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold par l'effet du recours formé par Monsieur [Y] [T] à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement de la Moselle, les débiteurs demeuraient à FORBACH (57600) situé dans le ressort du tribunal de proximité de Saint-Avold, ainsi que le confirment les courriers de convocation adressés aux débiteurs à cette adresse et dont ils ont accusé réception. Ce n'est donc qu'à la suite de ces convocations et postérieurement à la saisine du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold que les débiteurs ont déménagé à Champigneulles (54250), comme l'a exposé à l'audience le débiteur lui-même.
Ce changement de domicile en cours de procédure ne saurait, en conséquence, modifier la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold régulièrement saisi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold compétent pour connaître de la contestation formulée par Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement, réputé contradictoire susceptible d’appel en application de l’article 84 du code de procédure civile,
DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold compétent pour connaître de la contestation,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, [Adresse 11], du 13 octobre 2026 à 15h, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime par lettre simple.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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