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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01272


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01272
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a987944195da062e0e463e8

Texte de la décision

8,439 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44803 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [L] [V]
Logement 403 Etage 4
12 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01272 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQEH

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [D] [Q]
CCC à Monsieur [C] [P] [L] [V] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 mars 2023, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [C] [L] [V] et Madame [Y] [Z] [U] un immeuble à usage d'habitation situé au 12 boulevard Charles Gautier à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer révisable et actuel de 630,70 euros, provision sur charges incluse.

Madame [Y] [Z] [U] a quitté les lieux et délivré congé, Monsieur [C] [L] [V] restant seul titulaire du contrat de bail.

Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2025, la société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 14 678,14 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 11 mars 2026, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [C] [L] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6 679,61 euros échus au 13 février 2026 ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 630,70 euros ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 2 juillet 2026, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 9 021,18 euros et indique que le locataire a repris le paiement de son loyer, excepté la dernière échéance.

Monsieur [C] [L] [V], comparant, reconnait la dette et indique espérer retrouver un emploi.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 5 septembre 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 16 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La bailleresse réclame une somme de 9 021,18 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 juin 2026.

Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.

Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [C] [L] [V] au paiement de la somme de 8 477,82 euros.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 17 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14 678,14 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 17 novembre 2025.

Dès lors que le décompte laisse apparaître que le locataire n’a pas payé intégralement l’échéance précédant l’audience, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Monsieur [C] [L] [V], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 630,70 euros.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 28 mars 2023 entre la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [C] [L] [V] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 12 boulevard Charles Gautier à Saint-Herblain (44800), conformément à la clause résolutoire acquise le 17 novembre 2025 ;

Condamne Monsieur [C] [L] [V] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 8 477,82 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [C] [L] [V] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 630,70 euros due à compter de l’échéance de juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;

Déboute la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [C] [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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