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TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01003


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Date
27/08/2026
Numéro
26/01003
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a98799a195da062e0e465dd

Texte de la décision

9,965 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDERESSE :

S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
171 rue de Vern
BP 2244
35201 RENNES CEDEX 2

représenté par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [X]
Porte A203 Etage 2
4 Rue des Epinettes
44115 HAUTE-GOULAINE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 juillet 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 26/01003 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOU7

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Monsieur [J] [X] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2020, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [J] [X] un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue des Epinettes, appartement A203 - 44115 HAUTE GOULAINE, moyennant un loyer révisable et actuel de 554,41 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 7.482,07 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 9 mars 2026, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [J] [X], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
L'expulsion de tout occupant ;La fixation de l'indemnité d'occupation avec indexation ;Une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;La condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.Par un courrier en date du 2 juin 2026, dont le Tribunal de Nantes a accusé réception le 4 juin 2026, Monsieur [J] [X] a exposé sa situation et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
A l'audience du 2 juillet 2026, la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION réclame la somme de 11.823,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er juillet 2026. Elle déclare que Monsieur [J] [X] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique en mai 2026. A ce titre, elle a contesté les mesures d’effacement. Enfin, elle expose qu’une demande de mutation économique est en cours concernant Monsieur [J] [X].
Monsieur [J] [X] expose qu’il perçoit 1.400 euros au titre de la pension d’invalidité, ses droits aux aides personnalisées au logement ont été suspendus. Il déclare être suivi par l’UDAF 44 depuis février 2026, notamment afin de trouver une solution de relogement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 28 novembre 2025, soit deux mois avant l'assignation, et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 12 mars 2026, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 11.823,69 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 11.785,22 euros.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 27 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7.482,07 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur à la date du 27 janvier 2026.

Sur la demande de délais de paiement
En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l'espèce, Monsieur [J] [X] a, par courrier dont le Tribunal de Nantes a accusé réception le 4 juin 2026, sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, tout en indiquant qu’il était conscient de ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Il explique qu’il a perdu son travail suite à des problèmes de santé, ce qui a fortement diminué ses ressources. Il déclare que de nombreuses aides ont été mises en place afin de le soutenir dans toutes ses démarches.
De plus, il ressort des décomptes actualisés versés aux débats que Monsieur [J] [X] n’a pas repris le paiement du loyer courant et des charges avant la date d’audience, le dernier versement ayant été effectué en août 2025.
Compte tenu de l’absence de reprise de paiement du loyer, Monsieur [J] [X] ne remplit pas les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [J] [X].
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 554,41 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 27 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 octobre 2020 entre la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [J] [X] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue des Epinettes, appartement A203 - 44115 HAUTE GOULAINE, conformément à la clause résolutoire acquise le 27 janvier 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 11.785,22 euros au titre des loyers, charges et des indemnités d'occupation échus et impayés au 1er juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 554,41 euros due à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de délais de paiement ;
DIT qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux;
DEBOUTE la S.A. D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Michel HORTAIS Jean-Marc BOURCY

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