TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01367
Vérifier : TJ 44109, 27 août 2026, RG 26/01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 2026 / 62
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Août 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
S.C.I. FIBELIA
4 Rue Deurbroucq
44000 NANTES
représentée par Madame [I] [P], gérante D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [O]
Bâtilment A Etage 2
104 Rue de la Garde
44300 NANTES
comparant en personne
Monsieur [C] [Q]
49 Allée des Sorbiers
44160 BESNE
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 juillet 2026
Date des débats : 02 juillet 2026
Délibéré au : 27 août 2026
RG N° N° RG 26/01367 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORLM
Copies aux parties le :
CE + CCC à la S.C.I. FIBELIA
CCC à Madame [H] [O] + Monsieur [C] [Q]
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 9 mai 2022, la société civile FIBELIA a donné à bail à Madame [H] [O] un immeuble à usage d'habitation situé au 104 rue de la Garde 44300 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 967,41 euros, provision sur charges incluse.
Par acte en date du 7 mai 2022, Monsieur [C] [Q] s'était porté caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.960,52 euros, en visant la clause résolutoire.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 9 février 2026.
Par acte des 21 et 22 avril 2026, la société civile FIBELIA a fait citer Madame [H] [O], locataire, et Monsieur [C] [Q], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.660 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 2 juillet 2026, la société civile FIBELIA actualise sa créance à la somme de 2.768,79 euros.
Madame [H] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 300 euros.
Monsieur [C] [Q], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 3 février 2026 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 23 avril 2026, la procédure est recevable au regard des dispositions impératives de l'article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.768,79 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 2 juillet 2026, loyer de juillet 2026 inclus.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [C] [Q] solidairement au paiement avec la locataire en application de l'article 2288 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 30 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.960,52 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Mais, compte tenu de la situation de la locataire qui perçoit un salaire de 1.875 euros et a trois enfants à charge, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 967,41 euros.
Conformément à son engagement, il convient de tenir la caution solidairement avec la locataire.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 30 janvier 2026 et de son dénoncé du 9 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 9 mai 2022 entre la société civile FIBELIA et Madame [H] [O] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 104 rue de la Garde 44300 Nantes, ce à compter du 30 mars 2026 ;
Condamnons solidairement, à titre provisionnel, Madame [H] [O] et Monsieur [C] [Q] à payer à la société civile FIBELIA la somme de 2.768,79 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Madame [H] [O] à se libérer de sa dette d'un montant de 2.768,79 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 300 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;
Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire et disons qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points;
Disons qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Disons qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par Madame [H] [O] et Monsieur [C] [Q], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 967,41 euros sera versé à la société civile FIBELIA et, en tant que de besoin, les y condamne ;
Déboutons la société civile FIBELIA de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Madame [H] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 janvier 2026 et de son dénoncé du 9 février 2026 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.