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TJ 44109, 27 août 2026, RG 25/04012


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Date
27/08/2026
Numéro
25/04012
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9879b4195da062e0e46694

Texte de la décision

7,957 caractères

Minute n° 2026 / 786

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 27 Août 2026


DEMANDEURS :

Madame [X] [V]
1 Rue des Hortensias
44330 LE PALLET

Monsieur [K] [V]
1 Rue des Hortensias
44330 LE PALLET

représentés par Maître Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [C] [Y]
15 Boulevard Jean-Moulin
44100 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle de 25 % du 30 janvier 2026 no N-44109-2026-000725

Monsieur [M] [T]
15 Boulevard Jean-Moulin
44100 NANTES

représentés par Maître Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 02 février 2026
date des débats : 02 juillet 2026
délibéré au : 27 août 2026

RG N° N° RG 25/04012 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OF33

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien JAHAN,
CCC à Maître Loïc BOURGEOIS + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont donné à bail à Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 le Pré Naud 44330 Le Pallet, moyennant un loyer de 950 euros.

Par courrier du 17 mars 2025, reçu le 20 mars 2025, Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] ont donné congé.

Par acte du 22 octobre 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait citer Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre valider le congé et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 4.673,33 euros avec intérêts à compter du 24 juin 2025 ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 21 juin 2025 ;
- la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 2 juillet 2026, Monsieur et Madame [V] actualisent leur créance à la somme de 16.390 euros.

Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] indiquent qu'ils ont emménagé dans un nouveau logement.
Ils ont offert de régler leur dette par mensualités de 450 euros malgré leurs faibles ressources.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 27 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Sur la résiliation

Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] ont donné congé par courrier du 17 mars 2025.

Ce congé, délivré en recommandé, est conforme à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Il est donc régulier en la forme et valable sur le fond, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 20 juin 2025.

Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] indiquent avoir quitté les lieux mais ils ne justifient ni de la libération des lieux, ni de la remise des clefs qui est implicitement contesté puisque le bailleur réclame le paiement d'une indemnité jusqu'en juin 2026 inclus.

En conséquence, à défaut de preuve du départ dans les formes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer qu'ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 950 euros.

Sur le montant des loyers dus

Le bailleur réclame une somme de 16.390 euros au titre du loyer et des charges selon décompte du 25 novembre 2024 à juin 2026 inclus.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n'est pas justifié d'autre paiement que deux versements de 1.500 euros et 1.300 euros début 2025, il convient donc de retenir ce montant de 16.390 euros.

Par voie de conséquence, il convient de tenir solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] qui ne justifient que d'un seul salaire de 1.823 euros, il convient de faire droit à leur demande de délais par mensualités de 450 euros mais dans la limite des deux années de l'article 1343-5 du code civil, le délai de 3 ans n'étant applicable que dans le cadre de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n'est pas le cas.

Sur les demandes annexes

Monsieur et Madame [V] réclament une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le refus des locataires de libérer les lieux a empêché la mère de Madame [V] de se rapprocher de sa fille ainsi que cela résulte d'une attestation de Madame [J].

En effet, indépendamment des impayés réparés par l'allocation de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de noter l'attitude des locataires qui donnent un congé fantaisiste puis, sans justifier de leur situation, se maintiennent dans les lieux au préjudice du propriétaire dont le bien est occupé irrégulièrement.

Cela justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 1104 du code civil.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur et Madame [V] au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 18 novembre 2024 entre Monsieur et Madame [V] et Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 2 le Pré Naud 44330 Le Pallet, conformément au congé acquis le 20 juin 2025 ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 16.390 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 950 euros due à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Autorise Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] à se libérer de leur dette d'un montant de 16.390 euros, outre les frais, indemnités et dépens, en 24 mensualités de 450 euros, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois et la 24ème et dernière étant majorée du solde ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;

Condamne in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne in solidum Monsieur [M] [T] et Madame [C] [Y] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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